S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
199. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’une des dispositions des articles 7 ou 57, du troisième alinéa de l’article 58 ou des articles 80, 81, 98, 100 ou 146;
2°  contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 5° de l’article 207.
2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 80.
199. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’une des dispositions des articles 7 ou 29, du troisième alinéa de l’article 30, du deuxième alinéa de l’article 31, de l’article 57, du troisième alinéa de l’article 58 ou des articles 80, 81, 98, 100 ou 146;
2°  contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 5° de l’article 207.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
199. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’une des dispositions des articles 7 ou 29, du troisième alinéa de l’article 30, du deuxième alinéa de l’article 31, de l’article 57, du troisième alinéa de l’article 58 ou des articles 80, 81, 98, 100 ou 146;
2°  contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 5° de l’article 207.
2016, c. 35, a. 23.