S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
187. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à toute personne qui:
1°  refuse ou néglige, en contravention avec une disposition de la présente loi, de fournir tout renseignement ou document, ou ne respecte pas les délais fixés pour leur production, dans les cas où aucune autre sanction administrative pécuniaire n’est prévue pour un tel manquement par la présente loi ou par l’un de ses règlements;
2°  contrevient à l’une des dispositions des articles 7 ou 57, du troisième alinéa de l’article 58 ou des articles 80, 81, 98, 100 ou 146.
2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 78.
187. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à toute personne qui:
1°  refuse ou néglige, en contravention avec une disposition de la présente loi, de fournir tout renseignement ou document, ou ne respecte pas les délais fixés pour leur production, dans les cas où aucune autre sanction administrative pécuniaire n’est prévue pour un tel manquement par la présente loi ou par l’un de ses règlements;
2°  contrevient à l’une des dispositions des articles 7 ou 29, du troisième alinéa de l’article 30, du deuxième alinéa de l’article 31, de l’article 57, du troisième alinéa de l’article 58 ou des articles 80, 81, 98, 100 ou 146.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
187. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à toute personne qui:
1°  refuse ou néglige, en contravention avec une disposition de la présente loi, de fournir tout renseignement ou document, ou ne respecte pas les délais fixés pour leur production, dans les cas où aucune autre sanction administrative pécuniaire n’est prévue pour un tel manquement par la présente loi ou par l’un de ses règlements;
2°  contrevient à l’une des dispositions des articles 7 ou 29, du troisième alinéa de l’article 30, du deuxième alinéa de l’article 31, de l’article 57, du troisième alinéa de l’article 58 ou des articles 80, 81, 98, 100 ou 146.
2016, c. 35, a. 23.