S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
158. Sur demande, l’inspecteur ou l’enquêteur s’identifie et exhibe le certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
158. Sur demande, l’inspecteur ou l’enquêteur s’identifie et exhibe le certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
2016, c. 35, a. 23.