S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
153. Toute personne autorisée par le ministre à agir comme inspecteur, pour l’application de la présente loi et de ses règlements, peut pénétrer, à toute heure raisonnable, sur un terrain, y compris un terrain privé, dans un bâtiment ou dans un véhicule pour examiner les lieux et faire une inspection. Cet inspecteur peut, à cette occasion, par tout moyen raisonnable approprié:
1°  enregistrer l’état d’un lieu ou d’un bien qui s’y trouve;
2°  prélever des échantillons, effectuer des tests et procéder à des analyses;
3°  faire toute excavation ou tout forage nécessaire pour évaluer l’état des lieux;
4°  installer des appareils de mesure nécessaires pour prendre des mesures sur les lieux et les enlever par la suite;
5°  prendre des mesures avec un appareil qu’il installe ou qui est déjà présent sur les lieux, y compris des mesures en continu, pour toute période raisonnable qu’il fixe;
6°  accéder à une installation présente sur les lieux, y compris à une installation sécurisée;
7°  actionner ou utiliser un appareil ou un équipement pour permettre le bon déroulement de l’inspection ou l’exiger, dans le délai et selon les conditions qu’il précise;
8°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi et de ses règlements ainsi que la communication, pour examen, enregistrement et reproduction, de documents s’y rapportant;
9°  utiliser tout ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se trouvant sur les lieux pour accéder à des données relatives à l’application de la présente loi et de ses règlements contenues dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support ou pour vérifier, examiner, traiter, copier ou imprimer de telles données;
10°  se faire accompagner de toute personne dont la présence est jugée nécessaire aux fins de l’inspection, laquelle peut alors exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 1° à 9°.
L’inspecteur peut également saisir immédiatement toute chose lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle constitue la preuve d’une infraction à la présente loi.
Les règles établies par le Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux choses saisies par l’inspecteur en vertu du deuxième alinéa, sauf en ce qui concerne l’article 129 pour la garde de la chose saisie. Dans un tel cas, l’inspecteur en a la garde même lors de sa mise en preuve et jusqu’à ce qu’un juge en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise à son propriétaire, à moins que le juge n’en décide autrement. Le ministre peut toutefois autoriser l’inspecteur à confier au contrevenant la garde de la chose saisie et le contrevenant est tenu d’en accepter la garde jusqu’à ce qu’un juge en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise à son propriétaire.
Le propriétaire, le locataire ou le gardien d’un terrain, d’un bâtiment ou d’un véhicule qui fait l’objet d’une inspection ainsi que toute personne qui s’y trouve sont tenus de prêter assistance à l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions.
L’obligation prévue au quatrième alinéa s’applique aussi à l’égard des personnes qui accompagnent l’inspecteur.
2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 76.
153. Toute personne autorisée par le ministre à agir comme inspecteur peut:
1°  avoir accès, à toute heure raisonnable, à un endroit où s’exerce une activité régie par la présente loi ou ses règlements et en faire l’inspection;
2°  prendre des images des lieux et des biens qui s’y trouvent;
3°  examiner et tirer copie de tout document relatif à cette activité;
4°  exiger tout renseignement ou tout document relatif aux activités régies par la présente loi et ses règlements.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle des documents visés aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa doit, sur demande, en donner communication à l’inspecteur et lui en faciliter l’examen.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
153. Toute personne autorisée par le ministre à agir comme inspecteur peut:
1°  avoir accès, à toute heure raisonnable, à un endroit où s’exerce une activité régie par la présente loi ou ses règlements et en faire l’inspection;
2°  prendre des images des lieux et des biens qui s’y trouvent;
3°  examiner et tirer copie de tout document relatif à cette activité;
4°  exiger tout renseignement ou tout document relatif aux activités régies par la présente loi et ses règlements.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle des documents visés aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa doit, sur demande, en donner communication à l’inspecteur et lui en faciliter l’examen.
2016, c. 35, a. 23.