S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
142. Le ministre peut, par arrêté, réserver à l’État ou soustraire à toute activité de stockage de gaz, tout terrain contenant un réservoir souterrain lorsque cela est nécessaire pour tout objet qu’il juge d’intérêt public, notamment la réalisation des travaux, des ouvrages et des objets suivants:
1°  installations minières, industrielles, portuaires, aéroportuaires ou de communications;
2°  conduites souterraines;
3°  aménagement et utilisation de forces hydrauliques, de lignes de transport d’énergie électrique, de réservoirs d’emmagasinage ou de réservoirs souterrains;
4°  création de parcs ou d’aires protégées;
5°  conservation de la flore et de la faune;
6°  protection des eskers présentant un potentiel en eau potable;
7°  classement en tant qu’écosystème forestier exceptionnel en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) ou désigné comme refuge biologique en vertu de cette loi.
L’arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 71.
142. Le ministre peut, par arrêté, réserver à l’État ou soustraire à toute activité d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures, tout terrain contenant un gisement, un réservoir souterrain ou de la saumure lorsque cela est nécessaire pour tout objet qu’il juge d’intérêt public, notamment la réalisation des travaux, des ouvrages et des objets suivants:
1°  installations minières, industrielles, portuaires, aéroportuaires ou de communications;
2°  conduites souterraines;
3°  aménagement et utilisation de forces hydrauliques, de lignes de transport d’énergie électrique, de réservoirs d’emmagasinage ou de réservoirs souterrains;
4°  création de parcs ou d’aires protégées;
5°  conservation de la flore et de la faune;
6°  protection des eskers présentant un potentiel en eau potable;
7°  classement en tant qu’écosystème forestier exceptionnel en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) ou désigné comme refuge biologique en vertu de cette loi.
L’arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
142. Le ministre peut, par arrêté, réserver à l’État ou soustraire à toute activité d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures, tout terrain contenant un gisement, un réservoir souterrain ou de la saumure lorsque cela est nécessaire pour tout objet qu’il juge d’intérêt public, notamment la réalisation des travaux, des ouvrages et des objets suivants:
1°  installations minières, industrielles, portuaires, aéroportuaires ou de communications;
2°  conduites souterraines;
3°  aménagement et utilisation de forces hydrauliques, de lignes de transport d’énergie électrique, de réservoirs d’emmagasinage ou de réservoirs souterrains;
4°  création de parcs ou d’aires protégées;
5°  conservation de la flore et de la faune;
6°  protection des eskers présentant un potentiel en eau potable;
7°  classement en tant qu’écosystème forestier exceptionnel en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) ou désigné comme refuge biologique en vertu de cette loi.
L’arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
2016, c. 35, a. 23.