S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
137. Le titulaire de licence qui obtient une autorisation en vertu de l’article 136 doit effectuer le mesurage des bois qu’il récolte conformément à l’article 70 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et payer les mêmes droits que ceux applicables au titulaire d’un permis d’intervention délivré en vertu du paragraphe 4.1° du premier alinéa de l’article 73 de cette loi.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
137. Le titulaire de licence qui obtient une autorisation en vertu de l’article 136 doit effectuer le mesurage des bois qu’il récolte conformément à l’article 70 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et payer les mêmes droits que ceux applicables au titulaire d’un permis d’intervention délivré en vertu du paragraphe 4.1° du premier alinéa de l’article 73 de cette loi.
2016, c. 35, a. 23.