S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
117. L’autorisation de construction ou d’utilisation d’une conduite n’est cessible que dans les cas et aux conditions que le gouvernement détermine par règlement.
2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 84.
117. L’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline n’est cessible que dans les cas et aux conditions que le gouvernement détermine par règlement.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
117. L’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline n’est cessible que dans les cas et aux conditions que le gouvernement détermine par règlement.
2016, c. 35, a. 23.