S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
112. Le ministre peut également relever le titulaire d’une licence de stockage des obligations prévues aux articles 101 à 105 et 108 à 110 lorsqu’il consent à ce qu’un tiers les assume. Il délivre alors au titulaire un certificat qui en atteste.
2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 56.
112. Le ministre peut également relever le titulaire d’une licence d’exploration, de production ou de stockage des obligations prévues aux articles 101 à 105 et 108 à 110 lorsqu’il consent à ce qu’un tiers les assume. Il délivre alors au titulaire un certificat qui en atteste.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
112. Le ministre peut également relever le titulaire d’une licence d’exploration, de production ou de stockage des obligations prévues aux articles 101 à 105 et 108 à 110 lorsqu’il consent à ce qu’un tiers les assume. Il délivre alors au titulaire un certificat qui en atteste.
2016, c. 35, a. 23.