3. La compétence d’un sténographe est établie par des examens prescrits par le Comité sur la sténographie constitué au Barreau du Québec, en application de la section XIV.1 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1).
Le titulaire d’une attestation délivrée par ce comité est habilité à exercer ses fonctions sur tout le territoire du Québec.
S. R. 1964, c. 30, a. 3; 2001, c. 64, a. 5.