9. Tout établissement doit prévoir, dans son plan d’organisation, un programme clinique de soins de fin de vie. Dans le cas d’un établissement exploitant un centre local de services communautaires, ce plan doit également prévoir l’offre de services en soins de fin de vie à domicile.
Le plan d’organisation doit tenir compte des orientations ministérielles.
Le programme clinique de soins de fin de vie est transmis à la Commission sur les soins de fin de vie.