48.La plainte que toute personne peut formuler à l’égard des soins de fin de vie auprès du commissaire local ou du commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services, conformément aux règles prévues aux sections I à III du chapitre III du titre II de la partie I de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), doit être traitée en priorité. Il en est de même d’une plainte formulée à l’égard des soins de fin de vie auprès du syndic du Collège des médecins du Québec.