S-32.0001 - Loi concernant les soins de fin de vie

Texte complet
3.1. Aux fins de l’application de la présente loi, l’expression «professionnel compétent» désigne un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée.
2023, c. 15, a. 4 et 58.
3.1. Aux fins de l’application de la présente loi, l’expression «professionnel compétent» désigne un médecin.
2023, c. 15, a. 4 et 58.