S-32.0001 - Loi concernant les soins de fin de vie

Texte complet
50.2. Nul ne peut faire la promotion ou la publicité d’un bien ou d’un service fourni dans le cadre d’une activité commerciale en l’associant directement ou indirectement à l’aide médicale à mourir de même qu’exiger toute somme liée directement ou indirectement à l’obtention d’une telle aide.
Le premier alinéa n’a pas pour effet de limiter la fourniture de services de santé ou de services sociaux à une personne ayant formulé une demande d’aide médicale à mourir.
Quiconque contrevient au premier alinéa est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 15 000 $ à 150 000 $ dans les autres cas. En cas de récidive, les montants des amendes sont portés au double.
2023, c. 15, a. 41.