S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
718. Une action d’une compagnie constituée, continuée ou issue d’une fusion en vertu de la partie I ou de la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) qui a été émise avant le 14 février 2011 et pour laquelle un certificat n’a pas été délivré, est réputée, pour les fins d’un transfert, être une action avec certificat sauf si elle a été convertie en action sans certificat en vertu du troisième alinéa de l’article 61 de la présente loi. La compagnie émettrice d’une telle action doit, sur demande de l’actionnaire, lui remettre un certificat conformément à l’article 63 de la présente loi.
2009, c. 52, a. 718.