S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
95. La société peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’elle détermine.
Elle peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt. Si, dans un tel cas, le montant excède 90% de celui des titres dont le règlement autorise l’émission, la société doit obtenir l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
1977, c. 64, a. 95; 1984, c. 38, a. 142; 1999, c. 40, a. 91; 1999, c. 43, a. 13.
95. La société peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’elle détermine.
Elle peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt. Si, dans un tel cas, le montant excède 90% de celui des titres dont le règlement autorise l’émission, la société doit obtenir l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales.
1977, c. 64, a. 95; 1984, c. 38, a. 142; 1999, c. 40, a. 91.
95. La corporation peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’elle détermine.
Elle peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt. Si, dans un tel cas, le montant excède 90% de celui des titres dont le règlement autorise l’émission, la corporation doit obtenir l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales.
1977, c. 64, a. 95; 1984, c. 38, a. 142.
95. Les emprunts de la corporation sont décrétés par règlement, sauf dans le cas des emprunts par billet dont le terme de remboursement n’excède pas un an; dans ce dernier cas, une simple résolution approuvée par la Commission municipale du Québec suffit.
Cependant, dans le cas où un emprunt a été décrété par règlement, la corporation peut faire tout emprunt temporaire avec l’approbation de la Commission municipale du Québec pour le terme et aux conditions qu’elle jugera opportuns en attendant que l’emprunt permanent soit réalisé.
1977, c. 64, a. 95.