S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
Non en vigueur
81. Le gouvernement, par règlement:
a)  procède à la nomination d’au moins trois et d’au plus sept membres du bureau ainsi que d’un secrétaire;
b)  prescrit les modes de mise en candidature des membres du bureau et désigne les personnes habiles à faire ces mises en candidature;
c)  établit la qualification des personnes habiles à siéger sur le bureau;
d)  prescrit des normes visant à déterminer la fréquence des réunions du bureau, la qualité des locaux et des services mis à sa disposition;
e)  fixe le mode et le montant de la rémunération des membres et du secrétaire.
1977, c. 64, a. 81.