62. La corporation peut, par résolution, établir les premiers tarifs des différents services du réseau de transport de personnes qu’elle exploite, ou qu’elle fait exploiter conformément à la présente loi. Elle peut également établir ces premiers tarifs différemment selon les types de services ou les catégories d’usagers.
Toute augmentation des tarifs visés dans l’alinéa précédent doit être approuvée par la Commission.
Le secrétaire doit transmettre sans délai aux municipalités du territoire soumis à sa juridiction et faire publier sans délai dans un quotidien circulant dans le territoire une copie certifiée de la résolution visée dans le présent article.
La corporation ne peut mettre en vigueur les tarifs visés dans le premier alinéa qu’à l’expiration d’un délai d’au moins 30 jours suivant l’adoption de la résolution.