S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
61. La société, de sa seule autorité et sans autre approbation, peut, par résolution, établir, modifier et abolir des circuits, remplacer des circuits d’autobus par des circuits d’autres modes de transport en commun et en changer le parcours.
Pour chacune de ces fins, elle peut utiliser toute rue publique qu’elle juge appropriée dans le territoire soumis à sa compétence.
Le secrétaire doit transmettre sans délai aux municipalités intéressées et faire publier sans délai dans un quotidien circulant dans le territoire une copie certifiée de la résolution de la société.
Toute décision visée dans le premier alinéa et relative à l’établissement ou à toute modification d’un circuit, ne prend effet qu’à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la transmission d’un avis à cette fin à la municipalité intéressée.
Lorsque la société conclut un contrat suivant le deuxième alinéa de l’article 49 et qu’elle exerce le pouvoir prévu au présent article, elle peut apporter à ce contrat les modifications rendues nécessaires par l’exercice d’un tel pouvoir.
1977, c. 64, a. 61; 1999, c. 40, a. 91.
61. La corporation, de sa seule autorité et sans autre approbation, peut, par résolution, établir, modifier et abolir des circuits, remplacer des circuits d’autobus par des circuits d’autres modes de transport en commun et en changer le parcours.
Pour chacune de ces fins, elle peut utiliser toute rue publique qu’elle juge appropriée dans le territoire soumis à sa juridiction.
Le secrétaire doit transmettre sans délai aux municipalités intéressées et faire publier sans délai dans un quotidien circulant dans le territoire une copie certifiée de la résolution de la corporation.
Toute décision visée dans le premier alinéa et relative à l’établissement ou à toute modification d’un circuit, ne prend effet qu’à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la transmission d’un avis à cette fin à la municipalité intéressée.
Lorsque la corporation conclut un contrat suivant le deuxième alinéa de l’article 49 et qu’elle exerce le pouvoir prévu au présent article, elle peut apporter à ce contrat les modifications rendues nécessaires par l’exercice d’un tel pouvoir.
1977, c. 64, a. 61.