S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
54.1. La société peut conclure, avec une entreprise de transport en commun dont une partie est exploitée à l’intérieur du territoire soumis à sa compétence, une entente par laquelle elle s’engage à verser une indemnité à cette entreprise en contrepartie de l’abandon par celle-ci du service qu’elle fournit sur le territoire de la société.
Cette entente doit être approuvée par le ministre.
La Commission doit, sur demande de la société et sur production de l’entente dûment approuvée, modifier en conséquence le permis de l’entreprise de transport en commun.
1985, c. 35, a. 42; 1999, c. 40, a. 91.
54.1. La corporation peut conclure, avec une entreprise de transport en commun dont une partie est exploitée à l’intérieur du territoire soumis à sa juridiction, une entente par laquelle elle s’engage à verser une indemnité à cette entreprise en contrepartie de l’abandon par celle-ci du service qu’elle fournit sur le territoire de la corporation.
Cette entente doit être approuvée par le ministre.
La Commission doit, sur demande de la corporation et sur production de l’entente dûment approuvée, modifier en conséquence le permis de l’entreprise de transport en commun.
1985, c. 35, a. 42.