S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
40. À moins qu’il ne comporte une dépense inférieure à 25 000 $, tout contrat pour l’exécution de travaux, la fourniture de matériel ou de matériaux ou la fourniture de services autres que, sous réserve du deuxième alinéa, des services professionnels est adjugé par la société après demande de soumissions publiques par annonce dans un quotidien circulant sur son territoire.
Dans le cas d’un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services comportant une dépense de 100 000 $ et plus, la demande de soumissions publiques doit être publiée dans un système électronique d’appel d’offres accessible aux entrepreneurs et fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la société et dans un journal qui circule sur le territoire de la société ou, à défaut d’y circuler, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec. Dans le cas d’un contrat d’approvisionnement ou de services, le système électronique d’appel d’offres qui doit être utilisé pour la publication de la demande de soumissions publiques est celui approuvé par le gouvernement.
Pour l’application du deuxième alinéa, on entend par:
1°  «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil.
2°  «contrat d’approvisionnement» : un contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens, sauf un contrat relatif à des biens reliés au domaine artistique ou culturel, à des abonnements et à des logiciels destinés à des fins éducatives;
3°  «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus, sauf un contrat relatif à des services reliés au domaine artistique ou culturel ou qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ne peuvent être rendus que par un médecin, un dentiste, un infirmier, un pharmacien, un médecin vétérinaire, un ingénieur, un arpenteur-géomètre, un architecte, un comptable agréé, un avocat ou un notaire.
Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours. Toutefois, dans le cas des soumissions relatives à un contrat visé au deuxième alinéa, le délai de réception ne doit pas être inférieur à 15 jours. Les soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au deuxième alinéa peut prévoir que seules seront considérées les soumissions présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la société. Une telle demande peut également prévoir que les biens qui en font l’objet doivent être produits dans l’ensemble formé par le Québec et une telle province ou un tel territoire.
Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions. Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions. Les noms des soumissionnaires et leurs prix respectifs doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
Sous réserve de son droit de n’accepter aucune soumission et de l’article 41.0.1, la société ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse. Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, la société peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
S’il n’y a qu’un seul soumissionnaire, la société ne peut octroyer un tel contrat sans l’approbation du ministre.
Un contrat qui, en raison d’une exception prévue au paragraphe 2° ou 3° du troisième alinéa, ne constitue pas un contrat d’approvisionnement ou de services pour l’application du deuxième alinéa ne constitue pas non plus, selon le cas, un contrat pour la fourniture de matériel ou de matériaux ou pour la fourniture de services pour l’application du premier alinéa.
1977, c. 64, a. 40; 1995, c. 34, a. 69; 1995, c. 71, a. 83; 1997, c. 53, a. 36; 1997, c. 93, a. 111; 1997, c. 53, a. 36; 1998, c. 31, a. 81; 1999, c. 40, a. 91.
40. À moins qu’il ne comporte une dépense inférieure à 25 000 $, tout contrat pour l’exécution de travaux, la fourniture de matériel ou de matériaux ou la fourniture de services autres que, sous réserve du deuxième alinéa, des services professionnels est adjugé par la corporation après demande de soumissions publiques par annonce dans un quotidien circulant sur son territoire.
Dans le cas d’un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services comportant une dépense de 100 000 $ et plus, la demande de soumissions publiques doit être publiée dans un système électronique d’appel d’offres accessible aux entrepreneurs et fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la corporation et dans un journal qui circule sur le territoire de la corporation ou, à défaut d’y circuler, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec. Dans le cas d’un contrat d’approvisionnement ou de services, le système électronique d’appel d’offres qui doit être utilisé pour la publication de la demande de soumissions publiques est celui approuvé par le gouvernement.
Pour l’application du deuxième alinéa, on entend par:
1°  «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil.
2°  «contrat d’approvisionnement» : un contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens, sauf un contrat relatif à des biens reliés au domaine artistique ou culturel, à des abonnements et à des logiciels destinés à des fins éducatives;
3°  «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus, sauf un contrat relatif à des services reliés au domaine artistique ou culturel ou qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ne peuvent être rendus que par un médecin, un dentiste, un infirmier, un pharmacien, un médecin vétérinaire, un ingénieur, un arpenteur-géomètre, un architecte, un comptable agréé, un avocat ou un notaire.
Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours. Toutefois, dans le cas des soumissions relatives à un contrat visé au deuxième alinéa, le délai de réception ne doit pas être inférieur à 15 jours. Les soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au deuxième alinéa peut prévoir que seules seront considérées les soumissions présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la corporation. Une telle demande peut également prévoir que les biens qui en font l’objet doivent être produits dans l’ensemble formé par le Québec et une telle province ou un tel territoire.
Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions. Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions. Les noms des soumissionnaires et leurs prix respectifs doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
Sous réserve de son droit de n’accepter aucune soumission et de l’article 41.0.1, la corporation ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse. Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, la corporation peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
S’il n’y a qu’un seul soumissionnaire, la corporation ne peut octroyer un tel contrat sans l’approbation du ministre.
Un contrat qui, en raison d’une exception prévue au paragraphe 2° ou 3° du troisième alinéa, ne constitue pas un contrat d’approvisionnement ou de services pour l’application du deuxième alinéa ne constitue pas non plus, selon le cas, un contrat pour la fourniture de matériel ou de matériaux ou pour la fourniture de services pour l’application du premier alinéa.
1977, c. 64, a. 40; 1995, c. 34, a. 69; 1995, c. 71, a. 83; 1997, c. 53, a. 36; 1997, c. 93, a. 111; 1997, c. 53, a. 36; 1998, c. 31, a. 81.
40. À moins qu’il ne comporte une dépense inférieure à 25 000 $, tout contrat pour l’exécution de travaux, la fourniture de matériel ou de matériaux ou la fourniture de services autres que, sous réserve du deuxième alinéa, des services professionnels est adjugé par la corporation après demande de soumissions publiques par annonce dans un quotidien circulant sur son territoire.
Dans le cas d’un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services comportant une dépense de 100 000 $ et plus, la demande de soumissions publiques doit être publiée, soit dans un quotidien circulant principalement au Québec, soit dans un système électronique d’appel d’offres et dans un journal qui circule sur le territoire de la corporation ou, à défaut d’y circuler, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec.
Pour l’application du deuxième alinéa, on entend par:
1°  «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil.
2°  «contrat d’approvisionnement» : un contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens, sauf un contrat relatif à des biens reliés au domaine artistique ou culturel, à des abonnements et à des logiciels destinés à des fins éducatives;
3°  «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus, sauf un contrat relatif à des services reliés au domaine artistique ou culturel ou qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ne peuvent être rendus que par un médecin, un dentiste, un infirmier, un pharmacien, un médecin vétérinaire, un ingénieur, un arpenteur-géomètre, un architecte, un comptable agréé, un avocat ou un notaire.
Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours. Toutefois, dans le cas des soumissions relatives à un contrat visé au deuxième alinéa, le délai de réception ne doit pas être inférieur à 15 jours. Les soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au deuxième alinéa peut prévoir que seules seront considérées les soumissions présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la corporation. Une telle demande peut également prévoir que les biens qui en font l’objet doivent être produits dans l’ensemble formé par le Québec et une telle province ou un tel territoire.
Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions. Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions. Les noms des soumissionnaires et leurs prix respectifs doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
Sous réserve de son droit de n’accepter aucune soumission et de l’article 41.0.1, la corporation ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse. Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, la corporation peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
S’il n’y a qu’un seul soumissionnaire, la corporation ne peut octroyer un tel contrat sans l’approbation du ministre.
Un contrat qui, en raison d’une exception prévue au paragraphe 2° ou 3° du troisième alinéa, ne constitue pas un contrat d’approvisionnement ou de services pour l’application du deuxième alinéa ne constitue pas non plus, selon le cas, un contrat pour la fourniture de matériel ou de matériaux ou pour la fourniture de services pour l’application du premier alinéa.
1977, c. 64, a. 40; 1995, c. 34, a. 69; 1995, c. 71, a. 83; 1997, c. 53, a. 36; 1997, c. 93, a. 111.
40. À moins qu’il ne comporte une dépense inférieure à 25 000 $, tout contrat pour l’exécution de travaux, la fourniture de matériel ou de matériaux ou la fourniture de services autres que, sous réserve du deuxième alinéa, des services professionnels est adjugé par la corporation après demande de soumissions publiques par annonce dans un quotidien circulant sur son territoire.
Dans le cas d’un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services comportant une dépense de 100 000 $ et plus, la demande de soumissions publiques doit être publiée, soit dans un quotidien circulant principalement au Québec, soit dans un système électronique d’appel d’offres et dans un journal circulant sur le territoire de la corporation.
Pour l’application du deuxième alinéa, on entend par:
1°  «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil.
2°  «contrat d’approvisionnement» : un contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens, sauf un contrat relatif à des biens reliés au domaine artistique ou culturel, à des abonnements et à des logiciels destinés à des fins éducatives;
3°  «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus, sauf un contrat relatif à des services reliés au domaine artistique ou culturel ou qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ne peuvent être rendus que par un médecin, un dentiste, un infirmier, un pharmacien, un médecin vétérinaire, un ingénieur, un arpenteur-géomètre, un architecte, un comptable agréé, un avocat ou un notaire.
Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours. Toutefois, dans le cas des soumissions relatives à un contrat visé au deuxième alinéa, le délai de réception ne doit pas être inférieur à 15 jours. Les soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au deuxième alinéa peut prévoir que seules seront considérées les soumissions présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la corporation. Une telle demande peut également prévoir que les biens qui en font l’objet doivent être produits dans l’ensemble formé par le Québec et une telle province ou un tel territoire.
Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions. Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions. Les noms des soumissionnaires et leurs prix respectifs doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
Sous réserve de son droit de n’accepter aucune soumission et de l’article 41.0.1, la corporation ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse. Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, la corporation peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
S’il n’y a qu’un seul soumissionnaire, la corporation ne peut octroyer un tel contrat sans l’approbation du ministre.
Un contrat qui, en raison d’une exception prévue au paragraphe 2° ou 3° du troisième alinéa, ne constitue pas un contrat d’approvisionnement ou de services pour l’application du deuxième alinéa ne constitue pas non plus, selon le cas, un contrat pour la fourniture de matériel ou de matériaux ou pour la fourniture de services pour l’application du premier alinéa.
1977, c. 64, a. 40; 1995, c. 34, a. 69; 1995, c. 71, a. 83; 1997, c. 53, a. 36.
40. À moins qu’il ne comporte une dépense inférieure à 25 000 $, tout contrat pour l’exécution de travaux, la fourniture de matériel ou de matériaux ou la fourniture de services autres que des services professionnels est adjugé par la corporation après demande de soumissions publiques par annonce dans un quotidien circulant sur son territoire.
Dans le cas d’un contrat de construction comportant une dépense de 100 000 $ et plus, la demande de soumissions publiques doit être publiée, soit dans un quotidien circulant principalement au Québec, soit dans un système électronique d’appel d’offres et dans un journal circulant sur le territoire de la corporation.
Pour l’application du deuxième alinéa, on entend par «contrat de construction» un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil. En font aussi partie la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil.
Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours. Toutefois, dans le cas des soumissions relatives à un contrat visé au deuxième alinéa, le délai de réception ne doit pas être inférieur à 15 jours. Les soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au deuxième alinéa peut prévoir que seules seront considérées les soumissions présentées par des entrepreneurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la corporation.
Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions. Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions. Les noms des soumissionnaires et leurs prix respectifs doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
Sous réserve de son droit de n’accepter aucune soumission, la corporation ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse. Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, la corporation peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
S’il n’y a qu’un seul soumissionnaire, la corporation ne peut octroyer un tel contrat sans l’approbation du ministre.
1977, c. 64, a. 40; 1995, c. 34, a. 69; 1995, c. 71, a. 83.
40. À moins qu’il ne comporte une dépense inférieure à 25 000 $, tout contrat pour l’exécution de travaux, la fourniture de matériel ou de matériaux ou la fourniture de services autres que des services professionnels est adjugé par la corporation après demande de soumissions publiques par annonce dans un quotidien circulant sur son territoire.
Le quotidien dans lequel doit être publiée une demande de soumissions publiques relative à un contrat de construction comportant une dépense de 100 000 $ et plus doit également circuler principalement au Québec.
Pour l’application du deuxième alinéa, on entend par «contrat de construction» un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil. En font aussi partie la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil.
Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours. Toutefois, dans le cas des soumissions relatives à un contrat visé au deuxième alinéa, le délai de réception ne doit pas être inférieur à 15 jours. Les soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au deuxième alinéa peut prévoir que seules seront considérées les soumissions présentées par des entrepreneurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la corporation.
Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions. Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions. Les noms des soumissionnaires et leurs prix respectifs doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
Sous réserve de son droit de n’accepter aucune soumission, la corporation ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse. Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, la corporation peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
S’il n’y a qu’un seul soumissionnaire, la corporation ne peut octroyer un tel contrat sans l’approbation du ministre.
1977, c. 64, a. 40; 1995, c. 34, a. 69.
40. À moins qu’il ne comporte une dépense inférieure à 25 000 $, tout contrat pour l’exécution de travaux, la fourniture de matériel ou de matériaux ou la fourniture de services autres que des services professionnels est adjugé par la corporation après demande de soumissions publiques par annonce dans un quotidien circulant sur son territoire.
Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours. Les soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions. Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions. Les noms des soumissionnaires et leurs prix respectifs doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
Sous réserve de son droit de n’accepter aucune soumission, la corporation ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse. Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, la corporation peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
S’il n’y a qu’un seul soumissionnaire, la corporation ne peut octroyer un tel contrat sans l’approbation du ministre.
1977, c. 64, a. 40.