S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
101. Le fac-similé de la signature du président peut être gravé, lithographié ou imprimé sur les obligations et tel fac-similé a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
Le fac-similé des signatures du président et du secrétaire de la société peut être gravé, lithographié ou imprimé sur les coupons d’obligations émises par la société et tel fac-similé a le même effet que si les signatures elles-mêmes y étaient apposées.
Bien qu’une personne dont la signature ou le fac-similé de signature a été apposé sur une obligation, un billet ou un autre titre de la société, ou sur un coupon, en qualité de président ou de secrétaire de la société, ait cessé d’agir en cette qualité avant que cette obligation, ce billet, ce titre ou ce coupon ne soit émis et livré, cette signature est néanmoins valide et lie la société de la même façon que si cette personne avait continué à agir en cette qualité à la date de cette émission et de cette livraison et la signature ou le fac-similé de la signature des personnes agissant en cette qualité à la date de l’apposition de cette signature ou de ce fac-similé sur une obligation, un billet, un coupon ou un autre titre de la société lie cette dernière bien qu’à la date de cette obligation, de ce coupon, de ce billet ou de ce titre, cette personne n’agissait pas en cette qualité.
Le président ou toute autre personne autorisée par résolution de la société signe les chèques émis par la société. Le fac-similé de la signature du président ou de la personne autorisée peut être gravé, lithographié ou imprimé sur les chèques avec le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
1977, c. 64, a. 101; 1999, c. 40, a. 91.
101. Le fac-similé de la signature du président peut être gravé, lithographié ou imprimé sur les obligations et tel fac-similé a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
Le fac-similé des signatures du président et du secrétaire de la corporation peut être gravé, lithographié ou imprimé sur les coupons d’obligations émises par la corporation et tel fac-similé a le même effet que si les signatures elles-mêmes y étaient apposées.
Bien qu’une personne dont la signature ou le fac-similé de signature a été apposé sur une obligation, un billet ou un autre titre de la corporation, ou sur un coupon, en qualité de président ou de secrétaire de la corporation, ait cessé d’agir en cette qualité avant que cette obligation, ce billet, ce titre ou ce coupon ne soit émis et livré, cette signature est néanmoins valide et lie la corporation de la même façon que si cette personne avait continué à agir en cette qualité à la date de cette émission et de cette livraison et la signature ou le fac-similé de la signature des personnes agissant en cette qualité à la date de l’apposition de cette signature ou de ce fac-similé sur une obligation, un billet, un coupon ou un autre titre de la corporation lie cette dernière bien qu’à la date de cette obligation, de ce coupon, de ce billet ou de ce titre, cette personne n’agissait pas en cette qualité.
Le président ou toute autre personne autorisée par résolution de la corporation signe les chèques émis par la corporation. Le fac-similé de la signature du président ou de la personne autorisée peut être gravé, lithographié ou imprimé sur les chèques avec le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
1977, c. 64, a. 101.