S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
66. La société peut conclure un contrat de transport scolaire dans le cadre de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) et de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29). Elle peut également conclure un tel contrat avec une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1).
La société a compétence pour exécuter, même en dehors de son territoire, un contrat qu’elle a conclu avec une commission scolaire pourvu que le territoire de cette commission scolaire recoupe celui où elle opère en vertu des articles 4 et 67.
1977, c. 64, a. 66; 1981, c. 26, a. 29; 1988, c. 84, a. 576; 1989, c. 17, a. 7; 1992, c. 68, a. 156; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70; 1999, c. 40, a. 91.
66. La corporation peut conclure un contrat de transport scolaire dans le cadre de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) et de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29). Elle peut également conclure un tel contrat avec une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1).
La corporation a compétence pour exécuter, même en dehors de son territoire, un contrat qu’elle a conclu avec une commission scolaire pourvu que le territoire de cette commission scolaire recoupe celui où elle opère en vertu des articles 4 et 67.
1977, c. 64, a. 66; 1981, c. 26, a. 29; 1988, c. 84, a. 576; 1989, c. 17, a. 7; 1992, c. 68, a. 156; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70.
66. La corporation peut conclure un contrat de transport scolaire dans le cadre de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) et de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29). Elle peut également conclure un tel contrat avec une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles (chapitre M‐21.1).
La corporation a compétence pour exécuter, même en dehors de son territoire, un contrat qu’elle a conclu avec une commission scolaire pourvu que le territoire de cette commission scolaire recoupe celui où elle opère en vertu des articles 4 et 67.
1977, c. 64, a. 66; 1981, c. 26, a. 29; 1988, c. 84, a. 576; 1989, c. 17, a. 7; 1992, c. 68, a. 156; 1994, c. 15, a. 33.
66. La corporation peut conclure un contrat de transport scolaire dans le cadre de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) et de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29). Elle peut également conclure un tel contrat avec une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (chapitre M‐21.1).
La corporation a compétence pour exécuter, même en dehors de son territoire, un contrat qu’elle a conclu avec une commission scolaire pourvu que le territoire de cette commission scolaire recoupe celui où elle opère en vertu des articles 4 et 67.
1977, c. 64, a. 66; 1981, c. 26, a. 29; 1988, c. 84, a. 576; 1989, c. 17, a. 7; 1992, c. 68, a. 156.
66. La corporation peut conclure un contrat de transport scolaire dans le cadre de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9) et de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29). Elle peut également conclure un tel contrat avec une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (chapitre M‐21.1).
La corporation a compétence pour exécuter, même en dehors de son territoire, un contrat qu’elle a conclu avec une commission scolaire pourvu que le territoire de cette commission scolaire recoupe celui où elle opère en vertu des articles 4 et 67.
1977, c. 64, a. 66; 1981, c. 26, a. 29; 1988, c. 84, a. 576; 1989, c. 17, a. 7.
66. La corporation peut conclure un contrat de transport scolaire dans le cadre de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14), de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9) et de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29).
La corporation a compétence pour exécuter, même en dehors de son territoire, un contrat qu’elle a conclu avec une commission régionale ou avec une commission scolaire pourvu que le territoire de cette commission régionale ou de cette commission scolaire recoupe celui où elle opère en vertu des articles 4 et 67.
1977, c. 64, a. 66; 1981, c. 26, a. 29.
66. Une commission scolaire régionale dont le territoire couvre en tout ou en partie le territoire soumis à la juridiction de la corporation doit, à la demande du ministre, se conformer aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 431 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14) et exercer à l’égard de cette corporation les pouvoirs qui y sont prévus.
Pour les fins du présent article, le contrat doit être conclu avec la corporation, même lorsque cette dernière a confié à un entrepreneur, au moyen d’un contrat conclu en vertu de la présente loi, l’exploitation du réseau de transport de personnes.
1977, c. 64, a. 66.