S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
14. Tout membre du conseil d’administration d’une société cesse d’en faire partie s’il perd la qualité de membre du conseil municipal qui l’a désigné.
Toutefois, une telle personne ne cesse pas d’occuper son poste à l’expiration de son mandat de membre du conseil lorsqu’elle est élue à un tel poste lors de l’élection après laquelle survient cette expiration et qu’elle fait dans le délai prévu le serment requis de toute personne élue.
1977, c. 64, a. 14; 1987, c. 57, a. 792; 1989, c. 56, a. 14; 1999, c. 40, a. 91.
14. Tout membre du conseil d’administration d’une corporation cesse d’en faire partie s’il perd la qualité de membre du conseil municipal qui l’a désigné.
Toutefois, une telle personne ne cesse pas d’occuper son poste à l’expiration de son mandat de membre du conseil lorsqu’elle est élue à un tel poste lors de l’élection après laquelle survient cette expiration et qu’elle fait dans le délai prévu le serment requis de toute personne élue.
1977, c. 64, a. 14; 1987, c. 57, a. 792; 1989, c. 56, a. 14.
14. Tout membre du conseil d’administration d’une corporation cesse d’en faire partie s’il perd la qualité de membre du conseil municipal qui l’a désigné.
Toutefois, une telle personne ne cesse pas d’occuper son poste à l’expiration de son mandat de membre du conseil lorsqu’elle est élue à un tel poste lors de l’élection pendant ou après laquelle survient cette expiration, selon qu’il s’agit d’un conseiller ou d’un maire, et qu’elle fait dans le délai prévu le serment requis de toute personne élue.
1977, c. 64, a. 14; 1987, c. 57, a. 792.
14. Tout membre du conseil d’administration d’une corporation cesse d’en faire partie s’il perd la qualité de membre du conseil municipal qui l’a désigné.
Toutefois, une telle personne ne cesse pas d’occuper son poste à l’expiration de la durée de son mandat de membre du conseil pourvu qu’elle soit candidate à l’élection qui suit et qu’elle y soit réélue.
1977, c. 64, a. 14.