S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
102.5. Le vérificateur doit, pour l’exercice pour lequel il a été nommé, vérifier les états financiers et tout autre document que détermine le ministre des Affaires municipales et de la Métropole par règlement publié à la Gazette officielle du Québec.
Il fait rapport de sa vérification à la société. Dans son rapport, il déclare, entre autres, si les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la société au 31 décembre et le résultat de ses opérations pour l’exercice terminé à cette date.
1984, c. 38, a. 144; 1999, c. 40, a. 91; 1999, c. 43, a. 13.
102.5. Le vérificateur doit, pour l’exercice pour lequel il a été nommé, vérifier les états financiers et tout autre document que détermine le ministre des Affaires municipales par règlement publié à la Gazette officielle du Québec.
Il fait rapport de sa vérification à la société. Dans son rapport, il déclare, entre autres, si les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la société au 31 décembre et le résultat de ses opérations pour l’exercice terminé à cette date.
1984, c. 38, a. 144; 1999, c. 40, a. 91.
102.5. Le vérificateur doit, pour l’exercice pour lequel il a été nommé, vérifier les états financiers et tout autre document que détermine le ministre des Affaires municipales par règlement publié à la Gazette officielle du Québec.
Il fait rapport de sa vérification à la corporation. Dans son rapport, il déclare, entre autres, si les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la corporation au 31 décembre et le résultat de ses opérations pour l’exercice terminé à cette date.
1984, c. 38, a. 144.