132. Le ministre doit, au plus tard le 22 juillet 2015 et par la suite tous les cinq ans, veiller à ce que la présente loi et sa mise en oeuvre fassent l’objet d’un rapport indépendant. À cette fin, le Bureau ou tout organisme public fournit à la personne chargée de faire ce rapport tout renseignement nécessaire à son élaboration que celle-ci requiert.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.