70. Un inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions:1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout lieu où une activité de sécurité privée est offerte ou exercée ou dans tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire qu’une telle activité est offerte ou exercée;
2° prendre des photographies des lieux et des équipements;
3° exiger des personnes présentes tout renseignement relatif aux activités offertes ou exercées en ce lieu et qui lui est nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions ainsi que, pour examen ou reproduction, tout document ou extrait de document contenant un tel renseignement.