96. Sous réserve des conditions déterminées par le juge de paix, l’inspection d’un lieu occupé doit se faire à une heure raisonnable, sauf s’il apparaît nécessaire de procéder à un autre moment pour recueillir ou conserver les éléments qui peuvent être utiles aux recherches.
Sous la même réserve, le commissaire-enquêteur détermine le moment et le lieu, autre que les lieux incendiés, où les pouvoirs prévus à l’article 95 peuvent être exercés par la personne qu’il a désignée ainsi que les documents et objets qu’il recherche.
2000, c. 20, a. 96; 2001, c. 76, a. 188.