73. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine :1° garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par l’École ;
2° garantir l’exécution de toute autre obligation de l’École ;
3° autoriser le ministre des Finances à avancer à l’École tout montant jugé nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à l’École sont prises sur le fonds consolidé du revenu.