31. Le schéma et toute modification qui y est apportée avec l’attestation ou l’autorisation du ministre sont réputés conformes aux orientations ministérielles et les plans de mise en oeuvre, conformes aux objectifs arrêtés au schéma, une fois qu’ils ont été adoptés conformément à la procédure prévue à la présente section.
2000, c. 20, a. 31; 2006, c. 60, a. 106.