130. Malgré le premier alinéa de l’article 129, le commissaire-enquêteur peut permettre la consultation d’un rapport ou des documents annexés non modifiés ou en transmettre une copie certifiée conforme:1° au directeur des poursuites criminelles et pénales;
2° à un ministère, à un organisme ou à une personne qui établit à sa satisfaction que ces documents lui serviront pour connaître ou faire reconnaître ses droits;
3° à un ministère ou à un organisme public qui établit à sa satisfaction que ces documents lui serviront dans la poursuite de l’intérêt public.
Toutefois, le rapport d’un agent de la paix qui n’a pas été déposé en preuve au cours d’une audience ne peut être consulté ou transmis sans la permission expresse du ministre ou d’une personne autorisée par lui à cette fin.
2000, c. 20, a. 130; 2005, c. 34, a. 85.