120. Les dépositions des témoins, les représentations faites au commissaire-enquêteur, les déclarations de celui-ci et les décisions qu’il rend sont prises en sténographie ou enregistrées de toute autre manière admise devant les tribunaux.
Le ministre et le directeur des poursuites criminelles et pénales peuvent exiger la transcription des notes sténographiques ou enregistrements et en obtenir copie. Sur paiement des droits fixés par règlement du gouvernement, une personne intéressée peut aussi l’exiger et en obtenir copie.
2000, c. 20, a. 120; 2005, c. 34, a. 85.