108. Le commissaire-enquêteur doit donner un avis raisonnable du lieu, du jour et de l’heure de l’audience au ministre, au directeur des poursuites criminelles et pénales et à toute personne ou tout organisme qu’il reconnaît à titre de personne intéressée.
2000, c. 20, a. 108; 2005, c. 34, a. 85.