102. Malgré les articles 100 et 101, le commissaire-enquêteur ne peut tenir ni poursuivre une enquête sur un incendie, lorsqu’une personne fait l’objet d’une poursuite criminelle relativement à cet incendie, tant que le jugement sur cette poursuite n’est pas passé en force de chose jugée. Il en informe alors le ministre et la personne qui lui a adressé l’avis d’incendie.
2000, c. 20, a. 102; 2001, c. 76, a. 181.