S-3.2 - Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois

Texte complet
11.2. Malgré l’article 11.1, les prestations de maternité ne sont versées que lorsqu’il est établi par l’Office, à partir des critères qu’il détermine par règlement, que la femme autrement admissible à recevoir ces prestations aurait participé à des activités d’exploitation ou à des activités accessoires et pourvu que celle-ci ne bénéficie pas d’un programme d’allocation de maternité d’application générale au Québec.
1988, c. 60, a. 7.