79. La décision en révision doit être rendue dans les 30 jours de la réception de la demande ou, dans le cas de l’article 78, de la décision du Tribunal administratif du Québec retournant le dossier en révision.
La décision motivée doit être transmise par écrit à la personne intéressée avec la mention de son droit de la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
1988, c. 51, a. 79; 1997, c. 43, a. 696.