S-3.1.01 - Loi sur la sécurité des barrages

Texte complet
22.1. Le gouvernement peut, par règlement, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, exempter de toute disposition de la présente section tout ensemble de barrages à forte contenance qui ont les caractères communs qu’il détermine.
Dans l’exercice de son pouvoir, le gouvernement prend notamment en considération les paramètres de classement des barrages à forte contenance déterminés par règlement conformément au deuxième alinéa de l’article 14.
2022, c. 8, a. 151.