S-29.1 - Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
15.3. (Abrogé).
1986, c. 113, a. 7; 1989, c. 72, a. 17; 1999, c. 40, a. 305; 1999, c. 83, a. 303.
15.3. Un régime d’actionnariat peut prévoir qu’un particulier n’est pas un employé admissible d’une personne morale si ce particulier, au moment de l’acquisition des actions de la société, ne peut pas justifier une période de trois mois consécutifs de service auprès de la personne morale admissible ou d’une filiale mentionnée à l’article 15.2 ou 15.2.1.
1986, c. 113, a. 7; 1989, c. 72, a. 17; 1999, c. 40, a. 305.
15.3. Un régime d’actionnariat peut prévoir qu’un particulier n’est pas un employé admissible d’une corporation si ce particulier, au moment de l’acquisition des actions de la société, ne peut pas justifier une période de trois mois consécutifs de service auprès de la corporation admissible ou d’une filiale mentionnée à l’article 15.2 ou 15.2.1.
1986, c. 113, a. 7; 1989, c. 72, a. 17.
15.3. Un régime d’actionnariat peut prévoir qu’un particulier n’est pas un employé admissible d’une corporation si ce particulier, au moment de l’acquisition des actions de la société, ne peut pas justifier une période de trois mois consécutifs de service auprès de la corporation ou d’une filiale dont elle possède, directement ou indirectement, au moins 90% des actions du capital-actions émis et comportant droit de vote en toute circonstance.
1986, c. 113, a. 7.