S-29.1 - Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
15.2.1. (Abrogé).
1989, c. 72, a. 16; 1999, c. 40, a. 305; 1999, c. 83, a. 303.
15.2.1. Un régime d’actionnariat peut prévoir qu’un employé admissible d’une personne morale admissible désigne également tout particulier qui réside au Québec, qui est à l’emploi d’une filiale dont la personne morale admissible possède, directement ou indirectement, plus de 50 % des actions du capital-actions émis et comportant droit de vote en toute circonstance et qui, immédiatement avant le moment de l’acquisition des actions de la société et immédiatement avant son enregistrement, détient, directement, indirectement ou avec des personnes liées qui ne sont pas à l’emploi de la personne morale admissible ou d’une telle filiale, moins de 5 % des actions du capital-actions de la personne morale admissible.
1989, c. 72, a. 16; 1999, c. 40, a. 305.
15.2.1. Un régime d’actionnariat peut prévoir qu’un employé admissible d’une corporation admissible désigne également tout particulier qui réside au Québec, qui est à l’emploi d’une filiale dont la corporation admissible possède, directement ou indirectement, plus de 50 % des actions du capital-actions émis et comportant droit de vote en toute circonstance et qui, immédiatement avant le moment de l’acquisition des actions de la société et immédiatement avant son enregistrement, détient, directement, indirectement ou avec des personnes liées qui ne sont pas à l’emploi de la corporation admissible ou d’une telle filiale, moins de 5 % des actions du capital-actions de la corporation admissible.
1989, c. 72, a. 16.