S-29.1 - Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
15.2. (Abrogé).
1986, c. 113, a. 7; 1999, c. 40, a. 305; 1999, c. 83, a. 303.
15.2. Un employé admissible d’une personne morale admissible désigne tout particulier qui réside au Québec, qui est à l’emploi de la personne morale admissible ou d’une filiale dont elle possède, directement ou indirectement, au moins 90% des actions du capital-actions émis et comportant droit de vote en toute circonstance et qui, immédiatement avant le moment de l’acquisition des actions de la société et immédiatement avant son enregistrement, détient, directement, indirectement ou avec des personnes liées qui ne sont pas à l’emploi de la personne morale admissible ou d’une telle filiale, moins de 5% des actions du capital-actions émis de la personne morale admissible.
1986, c. 113, a. 7; 1999, c. 40, a. 305.
15.2. Un employé admissible d’une corporation admissible désigne tout particulier qui réside au Québec, qui est à l’emploi de la corporation admissible ou d’une filiale dont elle possède, directement ou indirectement, au moins 90% des actions du capital-actions émis et comportant droit de vote en toute circonstance et qui, immédiatement avant le moment de l’acquisition des actions de la société et immédiatement avant son enregistrement, détient, directement, indirectement ou avec des personnes liées qui ne sont pas à l’emploi de la corporation admissible ou d’une telle filiale, moins de 5% des actions du capital-actions émis de la corporation admissible.
1986, c. 113, a. 7.