S-29.1 - Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
15.1. (Abrogé).
1986, c. 113, a. 7; 1988, c. 80, a. 12; 1989, c. 72, a. 15; 1999, c. 40, a. 305; 1999, c. 83, a. 303.
15.1. Un régime d’actionnariat est un régime qui est institué par une personne morale admissible afin de permettre à tous ses employés admissibles d’acquérir des actions ordinaires à plein droit de vote d’une société visée à l’article 4.1.
1986, c. 113, a. 7; 1988, c. 80, a. 12; 1989, c. 72, a. 15; 1999, c. 40, a. 305.
15.1. Un régime d’actionnariat est un régime qui est institué par une corporation admissible afin de permettre à tous ses employés admissibles d’acquérir des actions ordinaires à plein droit de vote d’une société visée à l’article 4.1.
1986, c. 113, a. 7; 1988, c. 80, a. 12; 1989, c. 72, a. 15.
15.1. Un régime d’actionnariat est un régime qui est institué par une corporation admissible afin de permettre à tous ses employés admissibles d’acquérir des actions ordinaires à plein droit de vote d’une société visée à l’article 4.1 ou 4.3.
1986, c. 113, a. 7; 1988, c. 80, a. 12.
15.1. Un régime d’actionnariat est un régime qui est institué par une corporation admissible afin de permettre à tous ses employés admissibles d’acquérir des actions ordinaires à plein droit de vote d’une société visée à l’article 4.1.
1986, c. 113, a. 7.