S-29.1 - Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
15.0.1. Lorsque de nouvelles actions ordinaires à plein droit de vote d’une société sont souscrites et payées et que cette société utilise ses fonds pour effectuer un placement admissible, cette société peut attribuer aux actionnaires de son choix un montant à titre de participation dans un placement admissible n’excédant pas celui de ce placement ainsi qu’un montant à titre de participation additionnelle à l’égard d’un placement admissible, sans toutefois dépasser l’engagement financier de chaque actionnaire au sens du paragraphe b.1 de l’article 965.29 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Pour être valide, cette attribution doit être approuvée par l’organisme désigné en vertu de l’article 1.
1987, c. 106, a. 5; 1988, c. 80, a. 11; 1992, c. 45, a. 3; 1998, c. 17, a. 64; 2010, c. 37, a. 136.
15.0.1. Lorsque de nouvelles actions ordinaires à plein droit de vote d’une société sont souscrites et payées et que cette société utilise ses fonds pour effectuer un placement admissible, cette société peut attribuer aux actionnaires de son choix un montant à titre de participation dans un placement admissible n’excédant pas celui de ce placement ainsi qu’un montant à titre de participation additionnelle à l’égard d’un placement admissible, sans toutefois dépasser l’engagement financier de chaque actionnaire au sens du paragraphe b.1 de l’article 965.29 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
Pour être valide, cette attribution doit être approuvée par Investissement Québec.
1987, c. 106, a. 5; 1988, c. 80, a. 11; 1992, c. 45, a. 3; 1998, c. 17, a. 64.
15.0.1. Lorsque de nouvelles actions ordinaires à plein droit de vote d’une société sont souscrites et payées et que cette société utilise ses fonds pour effectuer un placement admissible, cette société peut attribuer aux actionnaires de son choix un montant à titre de participation dans un placement admissible n’excédant pas celui de ce placement ainsi qu’un montant à titre de participation additionnelle à l’égard d’un placement admissible, sans toutefois dépasser l’engagement financier de chaque actionnaire au sens du paragraphe b.1 de l’article 965.29 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
Pour être valide, cette attribution doit être approuvée par la Société de développement industriel du Québec.
1987, c. 106, a. 5; 1988, c. 80, a. 11; 1992, c. 45, a. 3.
15.0.1. Lorsque de nouvelles actions ordinaires à plein droit de vote d’une société sont souscrites et payées et que cette société utilise ses fonds pour effectuer un placement admissible, cette société peut attribuer aux actionnaires de son choix un montant, à titre de participation dans un placement admissible, n’excédant pas celui de ce placement, sans toutefois dépasser l’engagement financier de chaque actionnaire au sens du paragraphe b.1 de l’article 965.29 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
Pour être valide, cette attribution doit être approuvée par la Société de développement industriel du Québec.
1987, c. 106, a. 5; 1988, c. 80, a. 11.
15.0.1. Lorsque de nouvelles actions ordinaires à plein droit de vote d’une société sont souscrites et payées et que cette société utilise ses fonds pour effectuer un placement admissible, cette société peut attribuer aux actionnaires de son choix un montant, à titre de participation dans un placement admissible, n’excédant pas celui de ce placement, sans toutefois dépasser l’engagement financier de chaque actionnaire au sens du paragraphe b.1, édicté par l’article 63 du chapitre 21 des lois de 1987, de l’article 965.29 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
Pour être valide, cette attribution doit être approuvée par la Société de développement industriel du Québec.
1987, c. 106, a. 5.