S-29.1 - Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
12. Est un placement admissible un placement qui est validé par l’organisme désigné en vertu de l’article 1, qui est effectué avant le 13 juin 2003 par une société dont le capital versé, relatif aux actions ordinaires à plein droit de vote émises et en circulation, détenues par des personnes physiques, est d’au moins 50 000 $, et qui est une action ordinaire à plein droit de vote du capital-actions d’une personne morale admissible qui est acquise par une société à titre de premier preneur.
Toutefois, un placement dans une personne morale admissible n’est pas un placement admissible si un actionnaire qui contrôle directement ou indirectement la personne morale admissible qui serait, sans le présent alinéa, bénéficiaire d’un placement admissible ou une personne avec laquelle cet actionnaire a un lien de dépendance est actionnaire d’une société qui a effectué, dans les deux années précédant le placement, un placement admissible dans une personne morale admissible dont un actionnaire qui la contrôle directement ou indirectement ou une personne avec laquelle cet actionnaire a un lien de dépendance est également actionnaire de la société qui aurait, sans le présent alinéa, effectué un placement admissible.
La personne morale pour être admissible doit, à la date d’acquisition, satisfaire aux conditions suivantes:
1°  elle est une société privée sous contrôle canadien au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2°  elle a un actif inférieur à 50 000 000 $;
3°  sa direction générale s’exerce au Québec;
4°  au cours des 12 derniers mois précédant la date d’acquisition, ou des mois précédant cette date s’il s’agit d’une personne morale ayant commencé ses opérations depuis moins de 12 mois, et des 12 mois suivant l’acquisition, plus de 50% des salaires versés à ses employés et, le cas échéant, aux employés des personnes morales avec lesquelles elle est associée, l’ont été à des employés qui sont, pour l’application des règlements édictés en vertu de l’article 771 de la Loi sur les impôts, des employés d’un établissement situé au Québec;
5°  elle oeuvre principalement dans l’un des secteurs d’activité déterminés par règlement du gouvernement;
6°  elle n’a pas de lien de dépendance au sens des règlements avec la société à cette date, ni au cours des 24 mois suivants, sauf, avec l’autorisation préalable de l’organisme désigné en vertu de l’article 1, lorsqu’un lien de dépendance est créé à la suite d’une transaction qui est postérieure à la date d’un placement admissible et qui peut faire en sorte d’éviter la faillite de cette personne morale.
1985, c. 9, a. 12; 1986, c. 15, a. 228; 1986, c. 113, a. 5; 1988, c. 80, a. 8; 1989, c. 72, a. 8; 1991, c. 17, a. 4; 1997, c. 3, a. 110; 1997, c. 14, a. 326; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 305; 1999, c. 83, a. 299; 2000, c. 39, a. 278; 2001, c. 51, a. 254; 2002, c. 40, a. 337; 2006, c. 13, a. 236; 2010, c. 37, a. 129.
12. Est un placement admissible un placement qui est validé par Investissement Québec, qui est effectué avant le 13 juin 2003 par une société dont le capital versé, relatif aux actions ordinaires à plein droit de vote émises et en circulation, détenues par des personnes physiques, est d’au moins 50 000 $, et qui est une action ordinaire à plein droit de vote du capital-actions d’une personne morale admissible qui est acquise par une société à titre de premier preneur.
Toutefois, un placement dans une personne morale admissible n’est pas un placement admissible si un actionnaire qui contrôle directement ou indirectement la personne morale admissible qui serait, sans le présent alinéa, bénéficiaire d’un placement admissible ou une personne avec laquelle cet actionnaire a un lien de dépendance est actionnaire d’une société qui a effectué, dans les deux années précédant le placement, un placement admissible dans une personne morale admissible dont un actionnaire qui la contrôle directement ou indirectement ou une personne avec laquelle cet actionnaire a un lien de dépendance est également actionnaire de la société qui aurait, sans le présent alinéa, effectué un placement admissible.
La personne morale pour être admissible doit, à la date d’acquisition, satisfaire aux conditions suivantes:
1°  elle est une société privée sous contrôle canadien au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2°  elle a un actif inférieur à 50 000 000 $;
3°  sa direction générale s’exerce au Québec;
4°  au cours des 12 derniers mois précédant la date d’acquisition, ou des mois précédant cette date s’il s’agit d’une personne morale ayant commencé ses opérations depuis moins de 12 mois, et des 12 mois suivant l’acquisition, plus de 50% des salaires versés à ses employés et, le cas échéant, aux employés des personnes morales avec lesquelles elle est associée, l’ont été à des employés qui sont, pour l’application des règlements édictés en vertu de l’article 771 de la Loi sur les impôts, des employés d’un établissement situé au Québec;
5°  elle oeuvre principalement dans l’un des secteurs d’activité déterminés par règlement du gouvernement;
6°  elle n’a pas de lien de dépendance au sens des règlements avec la société à cette date, ni au cours des 24 mois suivants, sauf, avec l’autorisation préalable d’Investissement Québec, lorsqu’un lien de dépendance est créé à la suite d’une transaction qui est postérieure à la date d’un placement admissible et qui peut faire en sorte d’éviter la faillite de cette personne morale.
1985, c. 9, a. 12; 1986, c. 15, a. 228; 1986, c. 113, a. 5; 1988, c. 80, a. 8; 1989, c. 72, a. 8; 1991, c. 17, a. 4; 1997, c. 3, a. 110; 1997, c. 14, a. 326; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 305; 1999, c. 83, a. 299; 2000, c. 39, a. 278; 2001, c. 51, a. 254; 2002, c. 40, a. 337; 2006, c. 13, a. 236.
12. Est un placement admissible un placement qui est validé par Investissement Québec, qui est effectué par une société dont le capital versé, relatif aux actions ordinaires à plein droit de vote émises et en circulation, détenues par des personnes physiques, est d’au moins 50 000 $, et qui est une action ordinaire à plein droit de vote du capital-actions d’une personne morale admissible qui est acquise par une société à titre de premier preneur.
Toutefois, un placement dans une personne morale admissible n’est pas un placement admissible si un actionnaire qui contrôle directement ou indirectement la personne morale admissible qui serait, sans le présent alinéa, bénéficiaire d’un placement admissible ou une personne avec laquelle cet actionnaire a un lien de dépendance est actionnaire d’une société qui a effectué, dans les deux années précédant le placement, un placement admissible dans une personne morale admissible dont un actionnaire qui la contrôle directement ou indirectement ou une personne avec laquelle cet actionnaire a un lien de dépendance est également actionnaire de la société qui aurait, sans le présent alinéa, effectué un placement admissible.
La personne morale pour être admissible doit, à la date d’acquisition, satisfaire aux conditions suivantes:
1°  elle est une société privée sous contrôle canadien au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2°  elle a un actif inférieur à 50 000 000 $;
3°  sa direction générale s’exerce au Québec;
4°  au cours des 12 derniers mois précédant la date d’acquisition, ou des mois précédant cette date s’il s’agit d’une personne morale ayant commencé ses opérations depuis moins de 12 mois, et des 12 mois suivant l’acquisition, plus de 50 % des salaires versés à ses employés et, le cas échéant, aux employés des personnes morales avec lesquelles elle est associée, l’ont été à des employés qui sont, pour l’application des règlements édictés en vertu de l’article 771 de la Loi sur les impôts, des employés d’un établissement situé au Québec;
5°  elle oeuvre principalement dans l’un des secteurs d’activité déterminés par règlement du gouvernement;
6°  elle n’a pas de lien de dépendance au sens des règlements avec la société à cette date, ni au cours des 24 mois suivants, sauf, avec l’autorisation préalable d’Investissement Québec, lorsqu’un lien de dépendance est créé à la suite d’une transaction qui est postérieure à la date d’un placement admissible et qui peut faire en sorte d’éviter la faillite de cette personne morale.
1985, c. 9, a. 12; 1986, c. 15, a. 228; 1986, c. 113, a. 5; 1988, c. 80, a. 8; 1989, c. 72, a. 8; 1991, c. 17, a. 4; 1997, c. 3, a. 110; 1997, c. 14, a. 326; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 305; 1999, c. 83, a. 299; 2000, c. 39, a. 278; 2001, c. 51, a. 254; 2002, c. 40, a. 337.
12. Est un placement admissible un placement qui est validé par Investissement Québec, qui est effectué par une société dont le capital versé, relatif aux actions ordinaires à plein droit de vote émises et en circulation, détenues par des personnes physiques, est d’au moins 50 000 $, et qui est une action ordinaire à plein droit de vote du capital-actions d’une personne morale admissible qui est acquise par une société à titre de premier preneur.
Toutefois, un placement dans une personne morale admissible n’est pas un placement admissible si un actionnaire qui contrôle directement ou indirectement la personne morale admissible qui serait, sans le présent alinéa, bénéficiaire d’un placement admissible ou une personne avec laquelle cet actionnaire a un lien de dépendance est actionnaire d’une société qui a effectué, dans les deux années précédant le placement, un placement admissible dans une personne morale admissible dont un actionnaire qui la contrôle directement ou indirectement ou une personne avec laquelle cet actionnaire a un lien de dépendance est également actionnaire de la société qui aurait, sans le présent alinéa, effectué un placement admissible.
La personne morale pour être admissible doit, à la date d’acquisition, satisfaire aux conditions suivantes:
1°  elle est une société privée sous contrôle canadien au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2°  elle a un actif inférieur à 25 000 000 $ ;
3°  sa direction générale s’exerce au Québec;
4°  au cours des 12 derniers mois précédant la date d’acquisition, ou des mois précédant cette date s’il s’agit d’une personne morale ayant commencé ses opérations depuis moins de 12 mois, et des 12 mois suivant l’acquisition, plus de 50 % des salaires versés à ses employés et, le cas échéant, aux employés des personnes morales avec lesquelles elle est associée, l’ont été à des employés qui sont, pour l’application des règlements édictés en vertu de l’article 771 de la Loi sur les impôts, des employés d’un établissement situé au Québec;
5°  elle oeuvre principalement dans l’un des secteurs d’activité déterminés par règlement du gouvernement;
6°  elle n’a pas de lien de dépendance au sens des règlements avec la société à cette date, ni au cours des 24 mois suivants, sauf, avec l’autorisation préalable d’Investissement Québec, lorsqu’un lien de dépendance est créé à la suite d’une transaction qui est postérieure à la date d’un placement admissible et qui peut faire en sorte d’éviter la faillite de cette personne morale.
1985, c. 9, a. 12; 1986, c. 15, a. 228; 1986, c. 113, a. 5; 1988, c. 80, a. 8; 1989, c. 72, a. 8; 1991, c. 17, a. 4; 1997, c. 3, a. 110; 1997, c. 14, a. 326; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 305; 1999, c. 83, a. 299; 2000, c. 39, a. 278; 2001, c. 51, a. 254.
12. Est un placement admissible un placement qui est validé par Investissement Québec, qui est effectué par une société dont le capital versé, relatif aux actions ordinaires à plein droit de vote émises et en circulation, détenues par des personnes physiques, est d’au moins 50 000 $, et qui est une action ordinaire à plein droit de vote du capital-actions d’une personne morale admissible qui est acquise par une société à titre de premier preneur.
Toutefois, un placement dans une personne morale admissible n’est pas un placement admissible si un actionnaire qui contrôle directement ou indirectement la personne morale admissible qui serait, sans le présent alinéa, bénéficiaire d’un placement admissible ou une personne avec laquelle cet actionnaire a un lien de dépendance est actionnaire d’une société qui a effectué, dans les deux années précédant le placement, un placement admissible dans une personne morale admissible dont un actionnaire qui la contrôle directement ou indirectement ou une personne avec laquelle cet actionnaire a un lien de dépendance est également actionnaire de la société qui aurait, sans le présent alinéa, effectué un placement admissible.
La personne morale pour être admissible doit, à la date d’acquisition, satisfaire aux conditions suivantes:
1°  elle est une société privée sous contrôle canadien au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2°  elle a un actif inférieur à 25 000 000 $ ou un avoir net des actionnaires d’au plus 10 000 000 $;
3°  sa direction générale s’exerce au Québec;
4°  au cours des 12 derniers mois précédant la date d’acquisition, ou des mois précédant cette date s’il s’agit d’une personne morale ayant commencé ses opérations depuis moins de 12 mois, et des 12 mois suivant l’acquisition, plus de 50 % des salaires versés à ses employés et, le cas échéant, aux employés des personnes morales avec lesquelles elle est associée, l’ont été à des employés qui sont, pour l’application des règlements édictés en vertu de l’article 771 de la Loi sur les impôts, des employés d’un établissement situé au Québec;
5°  elle oeuvre principalement dans l’un des secteurs d’activité déterminés par règlement du gouvernement;
6°  elle n’a pas de lien de dépendance au sens des règlements avec la société à cette date, ni au cours des 24 mois suivants, sauf, avec l’autorisation préalable d’Investissement Québec, lorsqu’un lien de dépendance est créé à la suite d’une transaction qui est postérieure à la date d’un placement admissible et qui peut faire en sorte d’éviter la faillite de cette personne morale.
1985, c. 9, a. 12; 1986, c. 15, a. 228; 1986, c. 113, a. 5; 1988, c. 80, a. 8; 1989, c. 72, a. 8; 1991, c. 17, a. 4; 1997, c. 3, a. 110; 1997, c. 14, a. 326; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 305; 1999, c. 83, a. 299; 2000, c. 39, a. 278.
12. Est un placement admissible un placement qui est validé par la Société de développement industriel du Québec, qui est effectué par une société dont le capital versé relatif aux actions ordinaires à plein droit de vote émises et en circulation est d’au moins 50 000 $, et qui est une action ordinaire à plein droit de vote du capital-actions d’une personne morale admissible qui est acquise par une société à titre de premier preneur.
Toutefois, un placement dans une personne morale admissible n’est pas un placement admissible si un actionnaire qui contrôle directement ou indirectement la personne morale admissible qui serait, sans le présent alinéa, bénéficiaire d’un placement admissible ou une personne avec laquelle cet actionnaire a un lien de dépendance est actionnaire d’une société qui a effectué, dans les deux années précédant le placement, un placement admissible dans une personne morale admissible dont un actionnaire qui la contrôle directement ou indirectement ou une personne avec laquelle cet actionnaire a un lien de dépendance est également actionnaire de la société qui aurait, sans le présent alinéa, effectué un placement admissible.
La personne morale pour être admissible doit, à la date d’acquisition, satisfaire aux conditions suivantes:
1°  elle est une société privée sous contrôle canadien au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2°  elle a un actif inférieur à 25 000 000 $ ou un avoir net des actionnaires d’au plus 10 000 000 $;
3°  sa direction générale s’exerce au Québec;
4°  au cours des 12 derniers mois précédant la date d’acquisition, ou des mois précédant cette date s’il s’agit d’une personne morale ayant commencé ses opérations depuis moins de 12 mois, et des 24 mois suivant l’acquisition, plus de 75 % des salaires versés à ses employés et, le cas échéant, aux employés des personnes morales avec lesquelles elle est associée, l’ont été à des employés qui sont, pour l’application des règlements édictés en vertu de l’article 771 de la Loi sur les impôts, des employés d’un établissement situé au Québec;
5°  elle oeuvre principalement dans l’un des secteurs d’activité déterminés par règlement du gouvernement;
6°  elle n’a pas de lien de dépendance au sens des règlements avec la société à cette date, ni au cours des 24 mois suivants, sauf, avec l’autorisation préalable d’Investissement Québec, lorsqu’un lien de dépendance est créé à la suite d’une transaction qui est postérieure à la date d’un placement admissible et qui peut faire en sorte d’éviter la faillite de cette personne morale.
1985, c. 9, a. 12; 1986, c. 15, a. 228; 1986, c. 113, a. 5; 1988, c. 80, a. 8; 1989, c. 72, a. 8; 1991, c. 17, a. 4; 1997, c. 3, a. 110; 1997, c. 14, a. 326; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 305; 1999, c. 83, a. 299.
12. Est un placement admissible un placement qui est validé par Investissement-Québec et qui est:
1°  dans le cas d’une société visée à l’article 4, une action ordinaire à plein droit de vote du capital-actions d’une personne morale admissible qui est acquise par une société à titre de premier preneur;
2°  dans le cas d’une société visée à l’article 4.1, une action ordinaire à plein droit de vote du capital-actions d’une personne morale admissible qui est acquise par une société à titre de premier preneur pour autant que chaque actionnaire de la société détienne, directement, indirectement ou avec des personnes liées qui ne sont pas à l’emploi de la personne morale admissible ou d’une filiale mentionnée à l’article 15.2 ou 15.2.1, moins de 5 % des actions du capital-actions comportant droit de vote de la personne morale admissible;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
Toutefois, un placement dans une personne morale admissible n’est pas un placement admissible si un actionnaire qui contrôle directement ou indirectement la personne morale admissible qui serait, sans le présent alinéa, bénéficiaire d’un placement admissible ou une personne avec laquelle cet actionnaire a un lien de dépendance est actionnaire d’une société qui a effectué, dans les deux années précédant le placement, un placement admissible dans une personne morale admissible dont un actionnaire qui la contrôle directement ou indirectement ou une personne avec laquelle cet actionnaire a un lien de dépendance est également actionnaire de la société qui aurait, sans le présent alinéa, effectué un placement admissible.
La personne morale pour être admissible doit, à la date d’acquisition, satisfaire aux conditions suivantes:
1°  elle est une société privée sous contrôle canadien au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2°  elle a un actif inférieur à 25 000 000 $ ou un avoir net des actionnaires d’au plus 10 000 000 $;
3°  sa direction générale s’exerce au Québec;
4°  au cours des 12 derniers mois précédant la date de l’acquisition ou des mois précédant cette date s’il s’agit d’une personne morale ayant débuté ses opérations depuis moins de 12 mois, plus de 75 % des salaires versés à ses employés au sens de l’article 771 de la Loi sur les impôts et, le cas échéant, aux employés des personnes morales avec lesquelles elle est associée l’ont été à des employés d’un établissement situé au Québec;
5°  elle oeuvre principalement dans l’un des secteurs d’activité déterminés par règlement du gouvernement;
6°  elle n’a pas de lien de dépendance au sens des règlements avec la société à cette date, ni au cours des 24 mois suivants, sauf, avec l’autorisation préalable d’Investissement-Québec, lorsqu’un lien de dépendance est créé à la suite d’une transaction qui est postérieure à la date d’un placement admissible et qui peut faire en sorte d’éviter la faillite de cette personne morale.
Les conditions visées au paragraphe 4° du troisième alinéa et au paragraphe 2° de l’article 12.3 doivent être satisfaites, par une personne morale admissible, pendant les 24 mois suivant l’acquisition d’un placement admissible.
1985, c. 9, a. 12; 1986, c. 15, a. 228; 1986, c. 113, a. 5; 1988, c. 80, a. 8; 1989, c. 72, a. 8; 1991, c. 17, a. 4; 1997, c. 3, a. 110; 1997, c. 14, a. 326; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 305.
12. Est un placement admissible un placement qui est validé par Investissement-Québec et qui est:
1°  dans le cas d’une société visée à l’article 4, une action ordinaire à plein droit de vote du capital-actions d’une corporation admissible qui est acquise par une société à titre de premier preneur;
2°  dans le cas d’une société visée à l’article 4.1, une action ordinaire à plein droit de vote du capital-actions d’une corporation admissible qui est acquise par une société à titre de premier preneur pour autant que chaque actionnaire de la société détienne, directement, indirectement ou avec des personnes liées qui ne sont pas à l’emploi de la corporation admissible ou d’une filiale mentionnée à l’article 15.2 ou 15.2.1, moins de 5 % des actions du capital-actions comportant droit de vote de la corporation admissible;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
Toutefois, un placement dans une corporation admissible n’est pas un placement admissible si un actionnaire qui contrôle directement ou indirectement la corporation admissible qui serait, sans le présent alinéa, bénéficiaire d’un placement admissible ou une personne avec laquelle cet actionnaire a un lien de dépendance est actionnaire d’une société qui a effectué, dans les deux années précédant le placement, un placement admissible dans une corporation admissible dont un actionnaire qui la contrôle directement ou indirectement ou une personne avec laquelle cet actionnaire a un lien de dépendance est également actionnaire de la société qui aurait, sans le présent alinéa, effectué un placement admissible.
La corporation pour être admissible doit, à la date d’acquisition, satisfaire aux conditions suivantes:
1°  elle est une société privée sous contrôle canadien au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2°  elle a un actif inférieur à 25 000 000 $ ou un avoir net des actionnaires d’au plus 10 000 000 $;
3°  sa direction générale s’exerce au Québec;
4°  au cours des 12 derniers mois précédant la date de l’acquisition ou des mois précédant cette date s’il s’agit d’une corporation ayant débuté ses opérations depuis moins de 12 mois, plus de 75 % des salaires versés à ses employés au sens de l’article 771 de la Loi sur les impôts et, le cas échéant, aux employés des corporations avec lesquelles elle est associée l’ont été à des employés d’un établissement situé au Québec;
5°  elle oeuvre principalement dans l’un des secteurs d’activité déterminés par règlement du gouvernement;
6°  elle n’a pas de lien de dépendance au sens des règlements avec la société à cette date, ni au cours des 24 mois suivants, sauf, avec l’autorisation préalable d’Investissement-Québec, lorsqu’un lien de dépendance est créé à la suite d’une transaction qui est postérieure à la date d’un placement admissible et qui peut faire en sorte d’éviter la faillite de cette corporation.
Les conditions visées au paragraphe 4° du troisième alinéa et au paragraphe 2° de l’article 12.3 doivent être satisfaites, par une corporation admissible, pendant les 24 mois suivant l’acquisition d’un placement admissible.
1985, c. 9, a. 12; 1986, c. 15, a. 228; 1986, c. 113, a. 5; 1988, c. 80, a. 8; 1989, c. 72, a. 8; 1991, c. 17, a. 4; 1997, c. 3, a. 110; 1997, c. 14, a. 326; 1998, c. 17, a. 64.
12. Est un placement admissible un placement qui est validé par la Société de développement industriel du Québec et qui est:
1°  dans le cas d’une société visée à l’article 4, une action ordinaire à plein droit de vote du capital-actions d’une corporation admissible qui est acquise par une société à titre de premier preneur;
2°  dans le cas d’une société visée à l’article 4.1, une action ordinaire à plein droit de vote du capital-actions d’une corporation admissible qui est acquise par une société à titre de premier preneur pour autant que chaque actionnaire de la société détienne, directement, indirectement ou avec des personnes liées qui ne sont pas à l’emploi de la corporation admissible ou d’une filiale mentionnée à l’article 15.2 ou 15.2.1, moins de 5 % des actions du capital-actions comportant droit de vote de la corporation admissible;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
Toutefois, un placement dans une corporation admissible n’est pas un placement admissible si un actionnaire qui contrôle directement ou indirectement la corporation admissible qui serait, sans le présent alinéa, bénéficiaire d’un placement admissible ou une personne avec laquelle cet actionnaire a un lien de dépendance est actionnaire d’une société qui a effectué, dans les deux années précédant le placement, un placement admissible dans une corporation admissible dont un actionnaire qui la contrôle directement ou indirectement ou une personne avec laquelle cet actionnaire a un lien de dépendance est également actionnaire de la société qui aurait, sans le présent alinéa, effectué un placement admissible.
La corporation pour être admissible doit, à la date d’acquisition, satisfaire aux conditions suivantes:
1°  elle est une société privée sous contrôle canadien au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2°  elle a un actif inférieur à 25 000 000 $ ou un avoir net des actionnaires d’au plus 10 000 000 $;
3°  sa direction générale s’exerce au Québec;
4°  au cours des 12 derniers mois précédant la date de l’acquisition ou des mois précédant cette date s’il s’agit d’une corporation ayant débuté ses opérations depuis moins de 12 mois, plus de 75 % des salaires versés à ses employés au sens de l’article 771 de la Loi sur les impôts et, le cas échéant, aux employés des corporations avec lesquelles elle est associée l’ont été à des employés d’un établissement situé au Québec;
5°  elle oeuvre principalement dans l’un des secteurs d’activité déterminés par règlement du gouvernement;
6°  elle n’a pas de lien de dépendance au sens des règlements avec la société à cette date, ni au cours des 24 mois suivants, sauf, avec l’autorisation préalable de la Société de développement industriel du Québec, lorsqu’un lien de dépendance est créé à la suite d’une transaction qui est postérieure à la date d’un placement admissible et qui peut faire en sorte d’éviter la faillite de cette corporation.
Les conditions visées au paragraphe 4° du troisième alinéa et au paragraphe 2° de l’article 12.3 doivent être satisfaites, par une corporation admissible, pendant les 24 mois suivant l’acquisition d’un placement admissible.
1985, c. 9, a. 12; 1986, c. 15, a. 228; 1986, c. 113, a. 5; 1988, c. 80, a. 8; 1989, c. 72, a. 8; 1991, c. 17, a. 4; 1997, c. 3, a. 110; 1997, c. 14, a. 326.
12. Est un placement admissible un placement qui est validé par la Société de développement industriel du Québec et qui est:
1°  dans le cas d’une société visée à l’article 4, une action ordinaire à plein droit de vote du capital-actions d’une corporation admissible qui est acquise par une société à titre de premier preneur;
2°  dans le cas d’une société visée à l’article 4.1, une action ordinaire à plein droit de vote du capital-actions d’une corporation admissible qui est acquise par une société à titre de premier preneur pour autant que chaque actionnaire de la société détienne, directement, indirectement ou avec des personnes liées qui ne sont pas à l’emploi de la corporation admissible ou d’une filiale mentionnée à l’article 15.2 ou 15.2.1, moins de 5 % des actions du capital-actions comportant droit de vote de la corporation admissible;
3°  dans le cas d’une société visée à l’article 4, une action ordinaire à plein droit de vote du capital-actions d’une corporation admissible qui est acquise par une société à titre de premier preneur, suite à la conversion d’une valeur convertible d’une corporation admissible acquise par une société à titre de premier preneur, après le 16 mai 1989, dans la mesure où telle conversion intervient dans les 60 mois de la date d’émission de la valeur convertible et aux conditions déterminées par règlement du gouvernement;
4°  dans le cas d’une société visée à l’article 4.1, une action ordinaire à plein droit de vote du capital-actions d’une corporation admissible qui est acquise par une société à titre de premier preneur, suite à la conversion d’une valeur convertible d’une corporation admissible acquise par une société à titre de premier preneur, après le 16 mai 1989, dans la mesure où telle conversion intervient dans les 60 mois de la date d’émission de la valeur convertible et aux conditions déterminées par règlement du gouvernement et pour autant que chaque actionnaire de la société détienne, directement, indirectement ou avec des personnes liées qui ne sont pas à l’emploi de la corporation admissible ou d’une filiale mentionnée à l’article 15.2 ou 15.2.1, moins de 5 % des actions du capital-actions comportant droit de vote de la corporation admissible.
Toutefois, un placement dans une corporation admissible n’est pas un placement admissible si un actionnaire qui contrôle directement ou indirectement la corporation admissible qui serait, sans le présent alinéa, bénéficiaire d’un placement admissible ou une personne avec laquelle cet actionnaire a un lien de dépendance est actionnaire d’une société qui a effectué, dans les deux années précédant le placement, un placement admissible dans une corporation admissible dont un actionnaire qui la contrôle directement ou indirectement ou une personne avec laquelle cet actionnaire a un lien de dépendance est également actionnaire de la société qui aurait, sans le présent alinéa, effectué un placement admissible.
La corporation pour être admissible doit, à la date d’acquisition, satisfaire aux conditions suivantes:
1°  elle est une société privée sous contrôle canadien au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2°  elle a un actif inférieur à 25 000 000 $ ou un avoir net des actionnaires d’au plus 10 000 000 $;
3°  sa direction générale s’exerce au Québec;
4°  au cours des 12 derniers mois précédant la date de l’acquisition ou des mois précédant cette date s’il s’agit d’une corporation ayant débuté ses opérations depuis moins de 12 mois, plus de 75 % des salaires versés à ses employés au sens de l’article 771 de la Loi sur les impôts et, le cas échéant, aux employés des corporations avec lesquelles elle est associée l’ont été à des employés d’un établissement situé au Québec;
5°  elle oeuvre principalement dans l’un des secteurs d’activité déterminés par règlement du gouvernement;
6°  elle n’a pas de lien de dépendance au sens des règlements avec la société à cette date, ni au cours des 24 mois suivants, sauf, avec l’autorisation préalable de la Société de développement industriel du Québec, lorsqu’un lien de dépendance est créé à la suite d’une transaction qui est postérieure à la date d’un placement admissible et qui peut faire en sorte d’éviter la faillite de cette corporation.
Les conditions visées au paragraphe 4° du troisième alinéa et au paragraphe 2° de l’article 12.3 doivent être satisfaites, par une corporation admissible, pendant les 24 mois suivant l’acquisition d’un placement admissible.
Dans le cas d’un placement admissible visé aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa, les conditions prévues par le paragraphe 2° du troisième alinéa doivent être satisfaites par une corporation admissible à la date d’émission de la valeur convertible et non à la date de conversion de telle valeur convertible.
1985, c. 9, a. 12; 1986, c. 15, a. 228; 1986, c. 113, a. 5; 1988, c. 80, a. 8; 1989, c. 72, a. 8; 1991, c. 17, a. 4; 1997, c. 3, a. 110.
12. Est un placement admissible un placement qui est validé par la Société de développement industriel du Québec et qui est:
1°  dans le cas d’une société visée à l’article 4, une action ordinaire à plein droit de vote du capital-actions d’une corporation admissible qui est acquise par une société à titre de premier preneur;
2°  dans le cas d’une société visée à l’article 4.1, une action ordinaire à plein droit de vote du capital-actions d’une corporation admissible qui est acquise par une société à titre de premier preneur pour autant que chaque actionnaire de la société détienne, directement, indirectement ou avec des personnes liées qui ne sont pas à l’emploi de la corporation admissible ou d’une filiale mentionnée à l’article 15.2 ou 15.2.1, moins de 5 % des actions du capital-actions comportant droit de vote de la corporation admissible;
3°  dans le cas d’une société visée à l’article 4, une action ordinaire à plein droit de vote du capital-actions d’une corporation admissible qui est acquise par une société à titre de premier preneur, suite à la conversion d’une valeur convertible d’une corporation admissible acquise par une société à titre de premier preneur, après le 16 mai 1989, dans la mesure où telle conversion intervient dans les 60 mois de la date d’émission de la valeur convertible et aux conditions déterminées par règlement du gouvernement;
4°  dans le cas d’une société visée à l’article 4.1, une action ordinaire à plein droit de vote du capital-actions d’une corporation admissible qui est acquise par une société à titre de premier preneur, suite à la conversion d’une valeur convertible d’une corporation admissible acquise par une société à titre de premier preneur, après le 16 mai 1989, dans la mesure où telle conversion intervient dans les 60 mois de la date d’émission de la valeur convertible et aux conditions déterminées par règlement du gouvernement et pour autant que chaque actionnaire de la société détienne, directement, indirectement ou avec des personnes liées qui ne sont pas à l’emploi de la corporation admissible ou d’une filiale mentionnée à l’article 15.2 ou 15.2.1, moins de 5 % des actions du capital-actions comportant droit de vote de la corporation admissible.
Toutefois, un placement dans une corporation admissible n’est pas un placement admissible si un actionnaire qui contrôle directement ou indirectement la corporation admissible qui serait, sans le présent alinéa, bénéficiaire d’un placement admissible ou une personne avec laquelle cet actionnaire a un lien de dépendance est actionnaire d’une société qui a effectué, dans les deux années précédant le placement, un placement admissible dans une corporation admissible dont un actionnaire qui la contrôle directement ou indirectement ou une personne avec laquelle cet actionnaire a un lien de dépendance est également actionnaire de la société qui aurait, sans le présent alinéa, effectué un placement admissible.
La corporation pour être admissible doit, à la date d’acquisition, satisfaire aux conditions suivantes:
1°  elle est une corporation privée dont le contrôle est canadien au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2°  elle a un actif inférieur à 25 000 000 $ ou un avoir net des actionnaires d’au plus 10 000 000 $;
3°  sa direction générale s’exerce au Québec;
4°  au cours des 12 derniers mois précédant la date de l’acquisition ou des mois précédant cette date s’il s’agit d’une corporation ayant débuté ses opérations depuis moins de 12 mois, plus de 75 % des salaires versés à ses employés au sens de l’article 771 de la Loi sur les impôts et, le cas échéant, aux employés des corporations avec lesquelles elle est associée l’ont été à des employés d’un établissement situé au Québec;
5°  elle oeuvre principalement dans l’un des secteurs d’activité déterminés par règlement du gouvernement;
6°  elle n’a pas de lien de dépendance au sens des règlements avec la société à cette date, ni au cours des 24 mois suivants, sauf, avec l’autorisation préalable de la Société de développement industriel du Québec, lorsqu’un lien de dépendance est créé à la suite d’une transaction qui est postérieure à la date d’un placement admissible et qui peut faire en sorte d’éviter la faillite de cette corporation.
Les conditions visées au paragraphe 4° du troisième alinéa et au paragraphe 2° de l’article 12.3 doivent être satisfaites, par une corporation admissible, pendant les 24 mois suivant l’acquisition d’un placement admissible.
Dans le cas d’un placement admissible visé aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa, les conditions prévues par le paragraphe 2° du troisième alinéa doivent être satisfaites par une corporation admissible à la date d’émission de la valeur convertible et non à la date de conversion de telle valeur convertible.
1985, c. 9, a. 12; 1986, c. 15, a. 228; 1986, c. 113, a. 5; 1988, c. 80, a. 8; 1989, c. 72, a. 8; 1991, c. 17, a. 4.
12. Est un placement admissible un placement qui est validé par la Société de développement industriel du Québec et qui est:
1°  dans le cas d’une société visée à l’article 4, une action ordinaire à plein droit de vote du capital-actions d’une corporation admissible qui est acquise par une société à titre de premier preneur;
2°  dans le cas d’une société visée à l’article 4.1, une action ordinaire à plein droit de vote du capital-actions d’une corporation admissible qui est acquise par une société à titre de premier preneur pour autant que chaque actionnaire de la société détienne, directement, indirectement ou avec des personnes liées qui ne sont pas à l’emploi de la corporation admissible ou d’une filiale mentionnée à l’article 15.2 ou 15.2.1, moins de 5 % des actions du capital-actions comportant droit de vote de la corporation admissible;
3°  dans le cas d’une société visée à l’article 4, une action ordinaire à plein droit de vote du capital-actions d’une corporation admissible qui est acquise par une société à titre de premier preneur, suite à la conversion d’une valeur convertible d’une corporation admissible acquise par une société à titre de premier preneur, après le 16 mai 1989, dans la mesure où telle conversion intervient dans les 60 mois de la date d’émission de la valeur convertible et aux conditions déterminées par règlement du gouvernement;
4°  dans le cas d’une société visée à l’article 4.1, une action ordinaire à plein droit de vote du capital-actions d’une corporation admissible qui est acquise par une société à titre de premier preneur, suite à la conversion d’une valeur convertible d’une corporation admissible acquise par une société à titre de premier preneur, après le 16 mai 1989, dans la mesure où telle conversion intervient dans les 60 mois de la date d’émission de la valeur convertible et aux conditions déterminées par règlement du gouvernement et pour autant que chaque actionnaire de la société détienne, directement, indirectement ou avec des personnes liées qui ne sont pas à l’emploi de la corporation admissible ou d’une filiale mentionnée à l’article 15.2 ou 15.2.1, moins de 5 % des actions du capital-actions comportant droit de vote de la corporation admissible.
Toutefois, un placement dans une corporation admissible n’est pas un placement admissible si un actionnaire qui contrôle directement ou indirectement la corporation admissible qui serait, sans le présent alinéa, bénéficiaire d’un placement admissible ou une personne avec laquelle cet actionnaire a un lien de dépendance est actionnaire d’une société qui a effectué, dans les deux années précédant le placement, un placement admissible dans une corporation admissible dont un actionnaire qui la contrôle directement ou indirectement ou une personne avec laquelle cet actionnaire a un lien de dépendance est également actionnaire de la société qui aurait, sans le présent alinéa, effectué un placement admissible.
La corporation pour être admissible doit, à la date d’acquisition, satisfaire aux conditions suivantes:
1°  elle est une corporation privée dont le contrôle est canadien au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2°  elle a un actif inférieur à 25 000 000 $ ou un avoir net des actionnaires d’au plus 10 000 000 $;
3°  sa direction générale s’exerce au Québec;
4°  au cours des 12 derniers mois précédant la date de l’acquisition ou des mois précédant cette date s’il s’agit d’une corporation ayant débuté ses opérations depuis moins de 12 mois, plus de 75 % des salaires versés à ses employés au sens de l’article 771 de la Loi sur les impôts et, le cas échéant, aux employés des corporations avec lesquelles elle est associée l’ont été à des employés d’un établissement situé au Québec;
5°  elle oeuvre principalement dans l’un des secteurs d’activité déterminés par règlement du gouvernement;
6°  elle n’a pas de lien de dépendance au sens des règlements avec la société à cette date, ni au cours des 24 mois suivants, sauf, avec l’autorisation préalable de la Société de développement industriel du Québec, lorsqu’un lien de dépendance est créé à la suite d’une transaction qui est postérieure à la date d’un placement admissible et qui peut faire en sorte d’éviter la faillite de cette corporation.
Les conditions visées au paragraphe 4° du troisième alinéa et au paragraphe 2° de l’article 12.3 doivent être satisfaites, par une corporation admissible, pendant les 24 mois suivant l’acquisition d’un placement admissible.
1985, c. 9, a. 12; 1986, c. 15, a. 228; 1986, c. 113, a. 5; 1988, c. 80, a. 8; 1989, c. 72, a. 8.
12. Est un placement admissible un placement qui est validé par la Société de développement industriel du Québec et qui est:
1°  dans le cas d’une société visée à l’article 4 ou 4.2, une action ordinaire à plein droit de vote du capital-actions d’une corporation admissible qui est acquise par une société à titre de premier preneur;
2°  dans le cas d’une société visée à l’article 4.1 ou 4.3, une action ordinaire à plein droit de vote du capital-actions d’une corporation admissible qui est acquise par une société à titre de premier preneur pour autant que chaque actionnaire de la société détienne, directement, indirectement ou avec des personnes liées qui ne sont pas à l’emploi de la corporation admissible ou d’une filiale mentionnée à l’article 15.2, moins de 5 % des actions du capital-actions comportant droit de vote de la corporation admissible.
Toutefois, un placement dans une corporation admissible n’est pas un placement admissible si un actionnaire qui contrôle directement ou indirectement la corporation admissible qui serait, sans le présent alinéa, bénéficiaire d’un placement admissible ou une personne avec laquelle cet actionnaire a un lien de dépendance est actionnaire d’une société qui a effectué, dans les deux années précédant le placement, un placement admissible dans une corporation admissible dont un actionnaire qui la contrôle directement ou indirectement ou une personne avec laquelle cet actionnaire a un lien de dépendance est également actionnaire de la société qui aurait, sans le présent alinéa, effectué un placement admissible.
Dans le cas d’un placement effectué dans une corporation, par une société enregistrée en vertu de l’article 4 ou 4.1 et qui n’est pas une société enregistrée en vertu de l’article 4.2 ou 4.3, la corporation pour être admissible doit, à la date d’acquisition, rencontrer les conditions suivantes:
1°  elle est une corporation privée dont le contrôle est canadien au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2°  elle a un actif inférieur à 25 000 000 $ ou un avoir net des actionnaires d’au plus 10 000 000 $;
3°  sa direction générale s’exerce au Québec;
4°  au cours des 12 derniers mois précédant la date de l’acquisition ou des mois précédant cette date s’il s’agit d’une corporation ayant débuté ses opérations depuis moins de 12 mois, plus de 75 % des salaires versés à ses employés au sens de l’article 771 de la Loi sur les impôts et, le cas échéant, aux employés des corporations avec lesquelles elle est associée l’ont été à des employés d’un établissement situé au Québec;
5°  elle oeuvre principalement dans l’un des secteurs d’activité déterminés par règlement du gouvernement;
6°  elle n’a pas de lien de dépendance au sens des règlements avec la société à cette date, ni au cours des deux années suivantes, sauf, avec l’autorisation de la Société de développement industriel du Québec, lorsqu’un lien de dépendance est créé à la suite d’une transaction qui est postérieure à la date d’un placement admissible et qui peut faire en sorte d’éviter la faillite de cette corporation.
Dans le cas d’un placement effectué dans une corporation par une société visée à l’article 4.2 ou 4.3, la corporation pour être admissible doit rencontrer les conditions suivantes:
1°  satisfaire, à la date d’acquisition, aux conditions énumérées aux paragraphes 1° à 6° du troisième alinéa;
2°  au cours des 12 derniers mois précédant la date d’acquisition ou des mois précédant cette date s’il s’agit d’une corporation ayant débuté ses opérations depuis moins de 12 mois, avoir versé plus de 75 % des salaires versés à ses employés, au sens de l’article 771 de la Loi sur les impôts, à des employés d’un établissement situé dans une région admissible.
Les conditions visées au paragraphe 4° du troisième alinéa et au paragraphe 2° du quatrième alinéa doivent être satisfaites, par une corporation admissible, pendant les deux ans suivant l’acquisition d’un placement admissible.
1985, c. 9, a. 12; 1986, c. 15, a. 228; 1986, c. 113, a. 5; 1988, c. 80, a. 8.
12. Est un placement admissible un placement qui est validé par la Société de développement industriel du Québec et qui est:
1°  dans le cas d’une société visée à l’article 4, une action ordinaire à plein droit de vote du capital-actions d’une corporation admissible qui est acquise par une société à titre de premier preneur;
2°  dans le cas d’une société visée à l’article 4.1, une action ordinaire à plein droit de vote du capital-actions d’une corporation admissible qui est acquise par une société à titre de premier preneur pour autant que chaque actionnaire de la société détienne, directement, indirectement ou avec des personnes liées qui ne sont pas à l’emploi de la corporation admissible ou d’une filiale mentionnée à l’article 15.2, moins de 5% des actions du capital-actions comportant droit de vote de la corporation admissible.
Toutefois, un placement dans une corporation admissible n’est pas un placement admissible si un actionnaire qui contrôle directement ou indirectement la corporation admissible qui serait, sans le présent alinéa, bénéficiaire d’un placement admissible ou une personne avec laquelle cet actionnaire a un lien de dépendance est actionnaire d’une société qui a effectué, dans les deux années précédant le placement, un placement admissible dans une corporation admissible dont un actionnaire qui la contrôle directement ou indirectement ou une personne avec laquelle cet actionnaire a un lien de dépendance est également actionnaire de la société qui aurait, sans le présent alinéa, effectué un placement admissible.
La corporation admissible doit, à la date d’acquisition, rencontrer les conditions suivantes:
1°  elle est une corporation privée dont le contrôle est canadien au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2°  elle a un actif inférieur à 25 000 000 $ ou un avoir net des actionnaires d’au plus 10 000 000 $;
3°  sa direction générale s’exerce au Québec;
4°  au cours des 12 derniers mois précédant la date de l’acquisition ou des mois précédant cette date s’il s’agit d’une corporation ayant débuté ses opérations depuis moins de 12 mois, plus de 75% des salaires versés à ses employés au sens de l’article 771 de la Loi sur les impôts et, le cas échéant, aux employés des corporations avec lesquelles elle est associée l’ont été à des employés d’un établissement situé au Québec;
5°  elle oeuvre principalement dans l’un des secteurs d’activité déterminés par règlement du gouvernement;
6°  elle n’a pas de lien de dépendance au sens des règlements avec la société à cette date, ni au cours des deux années suivantes sauf avec l’autorisation de la Société de développement industriel du Québec lorsque l’acquisition d’autres actions peut faire en sorte d’éviter la faillite de cette corporation.
La condition visée au paragraphe 4° doit être satisfaite pendant les deux ans suivant l’acquisition d’un placement admissible par une corporation admissible.
1985, c. 9, a. 12; 1986, c. 15, a. 228; 1986, c. 113, a. 5.
12. Est un placement admissible une action ordinaire à plein droit de vote du capital-actions d’une corporation admissible qui est acquise par une société à titre de premier preneur.
La corporation admissible doit, à la date d’acquisition, rencontrer les conditions suivantes:
1°  elle est une corporation privée dont le contrôle est canadien au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
2°  elle a un actif inférieur à 25 000 000 $ ou un avoir net des actionnaires d’au plus 10 000 000 $;
3°  sa direction générale s’exerce au Québec;
4°  au cours des 12 derniers mois précédant la date de l’acquisition ou des mois précédant cette date s’il s’agit d’une corporation ayant débuté ses opérations depuis moins de 12 mois, plus de 75% des salaires versés à ses employés au sens de l’article 771 de la Loi sur les impôts et, le cas échéant, aux employés des corporations avec lesquelles elle est associée l’ont été à des employés d’un établissement situé au Québec;
5°  elle oeuvre principalement dans l’un des secteurs d’activité déterminés par règlement du gouvernement;
6°  elle n’a pas de lien de dépendance au sens des règlements avec la société à cette date, ni au cours des deux années suivantes sauf avec l’autorisation de la Société de développement industriel du Québec lorsque l’acquisition d’autres actions peut faire en sorte d’éviter la faillite de cette corporation.
1985, c. 9, a. 12; 1986, c. 15, a. 228.
12. Est un placement admissible une action ordinaire à plein droit de vote du capital-actions d’une corporation admissible qui est acquise par une société à titre de premier preneur.
La corporation admissible doit, à la fin de son dernier exercice financier, rencontrer les conditions suivantes:
1°  elle est une corporation privée dont le contrôle est canadien au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
2°  son actif et celui des corporations qui lui sont associées est inférieur à 25 000 000 $ ou l’avoir net de ses actionnaires et celui des actionnaires des corporations qui lui sont associées est inférieur à 10 000 000 $;
3°  sa direction générale s’exerce au Québec;
4°  au cours des 12 derniers mois précédant la date de l’acquisition ou des mois précédant cette date s’il s’agit d’une corporation ayant débuté ses opérations depuis moins de 12 mois, plus de 75% des salaires versés à ses employés au sens de l’article 771 de la Loi sur les impôts et, le cas échéant, aux employés des corporations avec lesquelles elle est associée l’ont été à des employés d’un établissement situé au Québec;
5°  elle oeuvre dans l’un des secteurs d’activité déterminés par règlement du gouvernement;
6°  elle n’a pas de lien de dépendance au sens des règlements avec la société à cette date, ni au cours des deux années suivantes sauf avec l’autorisation de la Société de développement industriel du Québec lorsque l’acquisition d’autres actions peut faire en sorte d’éviter la faillite de cette corporation.
1985, c. 9, a. 12.