8. Lorsque le conseil d’administration et les officiers d’une société d’agriculture de comté ou de partie de comté, est d’avis de fixer d’une manière permanente le lieu où doivent être tenues les expositions de la société, il doit convoquer une assemblée spéciale des membres de cette société en donnant un avis de quinze jours qui mentionne le but de l’assemblée.
À cette assemblée doit se faire le choix de l’endroit qui paraît le plus central et le plus convenable dans tel comté ou partie de comté, pour y ériger des édifices permanents et y tenir des expositions.
S. R. 1964, c. 112, a. 8.