72.3. La décision du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation doit être écrite, motivée et signée. Elle doit être transmise sans délai aux parties ainsi qu’à l’inspecteur général qui la dépose au registre.
Elle est exécutoire à l’expiration du délai d’appel prévu à l’article 123.146 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).