44. Cette assemblée est convoquée par affiches ou criées aux portes des églises, ou en un autre lieu public dans chaque paroisse ou canton du comté, au moins quinze jours d’avance, par ordre du président de la société, et, dans les comtés non encore organisés en société d’agriculture, par ordre du préfet du comté. Celui qui a ainsi convoqué l’assemblée a le droit de la présider jusqu’à l’élection du président.
S. R. 1964, c. 112, a. 44.