43. Une assemblée générale annuelle des membres de chaque société d’agriculture doit avoir lieu au cours des mois de novembre, décembre ou janvier à la date fixée par résolution du conseil d’administration transmise au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. En l’absence de telle résolution, l’assemblée est tenue au jour fixé par le ministre. Dans un comté où il n’y a pas de société, une assemblée pour la formation d’une société peut avoir lieu le jour fixé par le ministre.
S. R. 1964, c. 112, a. 43; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.