4. Le gouvernement peut diviser chacun des comtés du Québec en deux ou trois parties désignées par les lettres A, B ou C, selon le cas, ou réunir en une seule partie un comté déjà divisé en deux ou en trois parties.
De ce moment, chaque partie des comtés ainsi divisés jouit de tous les droits et privilèges conférés aux autres comtés du Québec pour les fins agricoles; mais l’allocation à la société de chacune des divisions des comtés ci-dessus nommés, ou aux sociétés de ces divisions, si plus d’une société y est organisée, ne doit excéder, en aucune année, la somme de 500 $.
Au cas de séparation, la seconde société d’agriculture, organisée dans chaque division, est connue sous le nom de «Société d’agriculture, numéro deux, division A, (ou B, ou C, selon le cas), du comté de .»
S. R. 1964, c. 112, a. 4.