19. Les sociétés de comté qui se sont constituées en société de district continuent néanmoins à jouir de leurs droits de corporation, et à avoir une existence distincte entre elles à l’effet d’élire leurs propres officiers et administrateurs, à prélever les cotisations de leurs membres, à percevoir l’allocation provinciale ci-après établie, et à disposer, pour des fins agricoles et industrielles, de toute partie de leurs deniers non versés dans la caisse de la société de district, conformément aux prescriptions du ministre.
S. R. 1964, c. 112, a. 19.