14. Toute société additionnelle de comté a droit à une part de l’allocation publique proportionnée au montant de sa souscription, eu égard à la souscription du reste du comté; elle a tous les pouvoirs d’une société de comté, et est sujette à toutes les dispositions relatives aux sociétés de comté.
S. R. 1964, c. 112, a. 14.