11. Sur requêtes venant des différentes parties d’un comté, dont l’une d’elles ou toutes sont signées par quarante personnes, représentant au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation qu’il est difficile, pour les cultivateurs de la section dans laquelle résident les signataires, d’assister aux expositions de la société de comté, vu la distance, et qu’eux les quarante signataires, consentent à souscrire le montant nécessaire pour former une seconde société d’agriculture dans le comté, conformément aux dispositions de la présente loi, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation examine la requête, et, s’il est d’opinion qu’il est avantageux d’établir une seconde société d’agriculture dans le comté, il peut en autoriser l’organisation, et prescrire les limites ou la section du comté dans lesquelles s’étendront ses opérations; et, dans ce cas, les opérations de la première société sont limitées au reste du comté.
S. R. 1964, c. 112, a. 11; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.